Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2505479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui a produit des pièces le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, laquelle s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. B…, présent. Il présente des conclusions nouvelles contre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il précise que cette décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle n’expose pas l’ensemble de sa situation, en particulier la présence régulière de sa fratrie en France et la circonstance qu’il a lui-même bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en 2012, d’une durée d’un an. Il précise également les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation en reprenant les circonstances susmentionnées et en faisant valoir qu’il peut être hébergé par sa sœur. Il soulève par ailleurs un moyen nouveau tiré de ce que la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et a purgé l’intégralité de sa peine. M. B… exprime sa volonté d’être régularisé pour pouvoir travailler et indemniser les parties civiles. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il soutient que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’est pas motivée quant à sa durée de cinq ans et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui de ses conclusions contre la mesure d’éloignement.
La préfète du Loiret n’était pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience, à 10 heures 26.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 mai 1988 à Monastir (Tunisie), actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Sarran, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 février 2013, la préfète de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 décembre 2015, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 2 juin 2017, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, par un arrêté du 7 octobre 2025, dont il demande l’annulation dans la présente instance, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France. En outre, s’agissant spécifiquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence et d’une vie familiale en France. Dans ces conditions et dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 février 2023 par la cour d’assises de l’Essonne à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 2 août 2020. Si M. B… n’a été condamné pour aucun autre fait et a exécuté sa peine, la préfète du Loiret a pu considérer, sans commettre d’appréciation, que compte-tenu de la gravité desdits faits et de leur caractère relativement récent, le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis quinze ans et que des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. De même, le requérant ne justifie pas avoir bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en 2012. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 février 2023 par la cour d’assises de l’Essonne à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 2 août 2020. Par suite, compte-tenu des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en dépit de la volonté de M. B… d’être régularisé en vue de trouver un emploi pour indemniser les parties civiles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les décisions attaquées, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B… et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
Coralie PLOTEAU
Le greffier,
Signé,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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