Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2602262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal d’annuler l’élection comme conseillère communautaire de Mme G… F…, proclamée élue à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- le déféré préfectoral n’est pas tardif ;
- Mme F… a été irrégulièrement proclamée élue, le nombre de conseillers communautaires de cette commune devant être élu étant de 2 en application de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2025 pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à Mme E…, épouse F…, et à Mme C… D… qui n’ont pas émis d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Morbihan,
- et les observations de Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Jacut-Les-Pins pour l’élection du conseil municipal et des délégués de la commune au sein de la communauté d’agglomération « Redon Agglomération », 15 candidats de la liste conduite par Mme C… D…, 4 candidats de la liste conduite par M. H… A… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et 3 candidats issus de la liste de Mme D… en qualité de conseiller communautaire. Le préfet du Morbihan demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme G… F…, troisième candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026, intervenu en application des dispositions citées au point précédent, le nombre de conseillers représentant la commune de Saint- Jacut-Les-Pins à élire au conseil communautaire de Redon Agglomération a été fixé à 2.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la proclamation de 3 conseillers communautaires à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Jacut-Les Pins est irrégulière. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à demander l’annulation de la proclamation de l’élection de Mme G… F… en qualité de conseillère communautaire, qui était la troisième candidate en cette qualité de la liste des candidats aux élections municipales.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme F… comme conseillère communautaire de la commune de Saint-Jacut-Les Pins est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à Mme G… E…, épouse F…, et à Mme C… D….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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