Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 3 mai 2024, M. D… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme B… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Il soutient qu’ont été fournis à l’appui de la demande de visa de Mme B… C… l’ensemble des documents officiels nécessaires afin établir son droit au regroupement et qu’ont été produits pour établir son identité une attestation d’acte de naissance et une copie intégrale d’acte de naissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… C…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) afin de rejoindre M. D… A…, ressortissant congolais résidant en France, qu’elle présente comme son conjoint. Par une décision du 10 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 février 2024 confirmée par une décision expresse du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 11 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme B… C… un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ne sont pas probants et ne permettant pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant, relevant que deux actes de naissance ont été transcrits en vertu du même jugement supplétif.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit, à l’appui de la demande de visa et du recours administratif préalable obligatoire, le jugement supplétif n° RC 1262/G/22 du tribunal de paix de Kinshasa rendu le 20 septembre 2018. Ont également été produits le volet n°1 de l’acte de naissance n° 5011/2018 volume X Folio CCCA établi le 31 octobre 2018 par l’officier d’état civil de la commune de Balaku, ainsi que le volet n°1 de l’acte de naissance n° 4844/2023 volume X Folio CLXXVIII établi le 17 août 2023 par l’officier d’état civil de la même commune.
Si le ministre fait valoir que la production successive de deux actes de naissance est de nature à leur ôter toute valeur probante, il ressort de ces actes qu’ils ont été pris en transcription du même jugement supplétif dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur et que les mentions qu’ils comportent, qui ne sont pas davantage contestées en défense, sont parfaitement concordantes. Ainsi, l’identité de Mme B… C… doit être regardée comme établie. Toutefois, alors que la décision attaquée se fonde également sur la circonstance que les documents produits par Mme B… C… ne permettent pas d’établir son lien familial avec le regroupant, M. A… ne verse aucun acte d’état civil ou document pouvant être retenu au titre de la possession d’état de nature à confirmer qu’il est marié avec la demandeuse de visa. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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