Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2509686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de la convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales en cause, et d’ordonner à la préfète de l’Essonne dans les quarante-huit heures les mêmes mesures que celles visées au 1° ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ y a une absence de convocation et de récépissé depuis plus de trois ans ; cette situation l’empêche de travailler et son foyer subit une instabilité administrative contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la délivrance d’un récépissé et la convocation sont les seules mesures permettant de préserver immédiatement sa situation et celle de ses enfants ;
- l’absence de délivrance d’un document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants qui sont des libertés fondamentales.
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 mars 2022 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’elle n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, la requérante fait valoir qu’elle reste sans droit au travail et que son foyer subit une instabilité administrative contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois il résulte de l’instruction, que l’intéressée, entrée en France depuis 2015 selon ses déclarations, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. Dès lors, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Au demeurant, elle indique que son mari est en situation régulière et que ses enfants sont titulaires d’un document de circulation pour enfant mineur et ne produit aucun élément circonstancié démontrant l’instabilité administrative ou les difficultés d’accès à des droits sociaux dont elle se prévaut. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
5. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête et les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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