Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution les arrêtés du recteur de l’académie de Créteil en date des 4 juillet 2025 et 18 juillet 2025 la plaçant en congé d’office avec traitement intégral pour une durée d’un mois, à compter respectivement des 9 juillet 2025 et 9 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’examen de son dossier et de la réintégrer dans son poste de professeure, avec la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée constitue une sanction déguisée l’empêchant de travailler et la privant de lien social, alors que la prolongation sans motif de son placement en congé d’office a des conséquences importantes sur son état de santé, lequel risque de s’aggraver si elle ne reprend pas son activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas réuni le comité médical dans le délai du premier arrêté de placement en congé d’office dont elle a fait l’objet ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation ;
— cette décision présente des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512970 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée ».
4. En l’espèce, Mme B, professeure des écoles, alors affectée à l’école élémentaire centre de Neuilly-Plaisance, a été placée en congé d’office avec traitement intégral pour une durée d’un mois par des arrêtés du recteur de l’académie de Créteil en date des 4 juillet 2025 et 18 juillet 2025, respectivement à compter des 9 juillet 2025 et 9 août 2025.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, Mme B fait valoir que les décisions en litige, en l’empêchant d’exercer son métier d’enseignante, nuiraient à ses conditions d’existence, la privent de lien social et ont pour effet de dégrader son état de santé, compte tenu de sa fragilité psychologique. Au soutien de ses dires, la requérante se prévaut d’ un courrier de la médecine de prévention en date du 6 février 2025 indiquant que la prolongation du premier placement en congé d’office dont elle avait fait l’objet à compter du 9 janvier 2025 n’était pas nécessaire au-delà du 9 février 2025, d’un rapport d’expertise médicale demandée par le comité médical département de Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2025 aux termes duquel le médecin agréé par l’agence régionale de santé conclut au refus du placement en congé d’office de l’intéressée ainsi que d’un certificat médical du 19 juin 2025 par lequel un praticien attaché au centre de consultations médico-psychologiques de Rosny-sous-Bois indique que la consultation de Mme B est motivée par une état de souffrance psychologique secondaire à l’isolement et à l’inactivité et qu’elle présente un risque de décompensation si elle ne reprend pas son travail prochainement. Toutefois, il résulte de l’instruction que les placements en congés d’office de Mme B ont été motivés par un contexte de difficultés relationnelles de l’intéressée avec les parents d’élève et les élèves et de conflits avec sa hiérarchie. Le courrier de la médecine de prévention mentionné ci-dessus mentionne à cet égard que l’intéressée présente « des symptômes typiques de souffrance au travail ». Il suit delà qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas justifié que c’est l’absence d’activité professionnelle de Mme B qui serait à l’origine de sa fragilité psychologique et que la reprise de ses fonctions serait nécessaire à l’amélioration de son état de santé. Au demeurant, et alors que la période actuelle correspond aux grandes vacances scolaires, il résulte de l’instruction que Mme B a récemment obtenu sa mutation à l’école élémentaire Victor Hugo à Neuilly-Plaisance et qu’elle a vocation prendre son nouveau poste au début l’année scolaire à venir. Enfin, il est constant que la décision en litige n’a pas pour effet de la priver de son plein traitement pendant son congé. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence que les décisions en litige la plaçant en congé d’office pour une durée d’un mois avec traitement intégral porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
L. LACAZE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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