Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2509621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la décision préfectorale prise dans son ensemble :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de prendre en compte l’ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle ainsi que ses attaches familiales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’est pas justifiée par sa situation, est disproportionnée, et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 22 octobre 1997, est entré en France le 17 août 2021 selon ses déclarations. Le 10 décembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de tentative d’extorsion en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par les décisions attaquées du 12 décembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort tant des termes des décisions attaquées que des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a vérifié son éventuel droit au séjour et s’il relevait d’une catégorie d’étranger insusceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône se serait, à tort, abstenue de prendre en compte l’ancienneté alléguée de sa présence en France, son insertion professionnelle et ses attaches familiales en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant lui permettrait de bénéficier d’un droit au séjour faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, M. B… est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’était présent en France, tout au plus, que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors que son frère a également fait l’objet le même jour d’une mesure d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux en Algérie où résident notamment ses parents. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulièrement notable. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte clairement des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de départ volontaire si elle s’était seulement fondée sur le 3° précité de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, contrairement à ce qu’il allègue, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne conteste pas l’autre motif sur lequel s’est également fondée l’autorité administrative, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour regarder comme établi le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…)sont motivées ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments de fait sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision que la préfète a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10. La circonstance, au demeurant non démontrée, qu’elle comporterait des erreurs sur la situation administrative de M. B… est, par elle-même, sans influence sur le caractère formellement suffisant de la motivation adoptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, la préfète du Rhône devait assortir, sous réserve de circonstances humanitaires, sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent que depuis un peu plus de trois ans en France, où il indique avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation, ne fait pas état de circonstances particulières qui lui imposeraient de revenir en France dans le délai d’interdiction en cause, et ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire national, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois n’est pas justifiée, est disproportionnée et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, comme énoncé précédemment, M. B… n’a pas de vie familiale en France et n’établit pas y disposer de liens privés suffisamment anciens, intenses et stables. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Muscillo et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Réfugié politique ·
- Cartes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Audiovisuel ·
- Épouse ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Monuments ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Mesure de sauvegarde ·
- École ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Syrie ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.