Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 février 2026, n° 2509621
TA Grenoble
Rejet 20 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 613-1 et 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les motifs avancés par le requérant ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a considéré que le refus de délai de départ volontaire était justifié par le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour était suffisamment motivée et justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Frais exposés en cours d'instance

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante et que les frais ne pouvaient donc pas être mis à sa charge.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2509621
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509621
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 février 2026, n° 2509621