Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 septembre et 17 octobre 2024 et 4 avril 2025, Mme E B épouse F, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Galinon, représentant Mme B épouse F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse F, ressortissante marocaine, née le 2 juillet 1991 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 12 août 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, valable du 8 août au 8 octobre 2017. La requérante a sollicité, le 22 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, Mme B épouse F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G C, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
5. Mme B épouse F se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept années, de la présence en France de son époux M. A F, compatriote, qu’elle a épousé le 11 mars 2023 et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 février 2027, de ses enfants mineurs nés le 1er août 2022 et le 17 mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et de son frère et sa sœur. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse F est entrée sur le territoire français le 12 août 2017, à l’âge de vingt-six ans, sous couvert d’un visa court séjour et qu’elle n’a été autorisée à séjourner que temporairement sur le territoire français. Par ailleurs, les éléments qu’elle produit, notamment, une note d’honoraire de médecin datée du 20 avril 2018, une carte d’immatriculation délivrée par le consulat marocain de Toulouse du 26 mai 2020, des fiches de liaison des urgences des 1er, 2 et 27 juillet 2021, un compte-rendu opératoire du 8 août 2021, trois certificats de vaccination COVID datés des 3 et 27 septembre 2021 et du 2 février 2022, des résultats d’analyses médicales du 15 décembre 2021, de relevés de versement de la caisse primaire d’assurance du 15 décembre 2021 au 12 janvier 2022, du 20 avril au 8 août 2022 et du 15 au 27 mars 2024, une attestation de domicile du 5 juillet 2021 au 5 juillet 2022, une attestation médicale du 22 février 2022 et une attestation d’EDF datée du 27 août 2024, attestant que son époux, M. A F est titulaire d’un contrat, ne permettent pas de justifier d’une résidence habituelle en France depuis l’année 2017. D’autre part, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que son époux engage à son profit une procédure légale de regroupement familial, ou à ce que la famille établisse le centre de ses intérêts personnels et familiaux au Maroc, pays dont ils ont la nationalité. Les circonstances que M. F est en situation régulière, qu’il travaille et qu’il subvienne aux charges de sa famille, que sa fille née le 1er août 2022 est titulaire d’un document de circulation en qualité de mineur étranger, que sa sœur et son frère, respectivement de nationalité marocaine et italienne vivent en France, ne sont pas de nature à justifier une admission au séjour de Mme B épouse F. En outre, la requérante ne démontre pas une insertion particulière dans la société française et n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc ou vivent ses parents et un de ses frères. D’autre part, Mme B épouse F, titulaire d’un diplôme en « soins corporels » n’apporte aucun élément justifiant qu’elle pourrait être admise au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais été condamnée en France et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’aurait pas exécutée, les circonstances dont se prévaut ainsi Mme B épouse F n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B épouse F, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse F qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’ont donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse F et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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