Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié
le 12 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 22 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de détachement, à l’examen de sa demande d’intégration et à sa réintégration à titre provisoire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse a pour effet de la contraindre à déménager à nouveau dans le nord de la France, alors qu’elle s’est constituée un ancrage local, que son déménagement devra être réalisé dans un délai très court et va générer des difficultés financières ;
il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée,
celle-ci étant entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée discriminatoire et résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence nécessitant la suspension de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 22 février 2026,
Mme B… se borne à invoquer, d’une part, l’éloignement géographique qui la conduirait à déménager à nouveau dans le département de l’Orne alors qu’elle a développé un ancrage, notamment amical, à Perpignan, d’autre part, que le délai dont elle dispose pour déménager est très court et va provoquer des difficultés financières. Toutefois, s’il ressort de la décision attaquée que Mme B… a été détachée dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et des outre-mer à Perpignan à compter du 23 février 2024, la position de détachement d’un fonctionnaire n’est pas renouvelable de droit, de sorte que la seule circonstance qu’elle doive retourner dans son département d’origine à l’issue de son détachement ne peut, à elle seule, caractériser une situation d’urgence, alors même qu’il lui demeure loisible de solliciter un détachement dans une autre administration. En outre, si elle invoque les difficultés financières qui pourraient être provoquées par l’organisation de son déménagement dans un bref délai, elle n’apporte aucun justificatif de nature à démontrer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Au surplus, en faisant valoir que le non-renouvellement de son détachement et l’absence de suite donnée à sa demande d’intégration constituent une sanction disciplinaire déguisée discriminatoire, Mme B… soulève davantage un moyen propre à créer selon elle un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’elle n’invoque une circonstance de nature à caractériser l’urgence à décider la suspension de son exécution.
Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article
L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 13 février 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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