Annulation 13 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 18 mars 1973, est entrée sur le territoire français le 17 février 2012. Suite à sa demande du 20 juin 2013, elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015, régulièrement renouvelé jusqu’en mars 2019. Sa demande de renouvellement fut rejetée au motif qu’elle était connue des services de police pour reconnaissance d’enfants en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Elle a ainsi fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 16 janvier 2020. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que, à supposer que les enfants de la requérante soient scolarisés, rien ne les empêche de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine.
Toutefois, il est constant que Mme A… est entrée en France en 2012 et a donné naissance à trois enfants, nés en 2012, 2016 et 2018. Il ressort des pièces du dossier que, bien que de nationalité nigériane, ils sont tous trois nés en France et sont scolarisés depuis leur plus jeune âge dans des écoles françaises. En outre, l’ainée a fait une demande d’acquisition de la nationalité française, laquelle est en cours d’étude. Dans ces conditions, eu égard à la naissance et à la durée de présence des enfants sur le territoire français, à leur scolarisation régulière et aux difficultés qui seraient les leurs dans la poursuite de leur scolarité au Nigéria, pays qu’ils ne connaissent pas et dont la langue officielle, l’anglais, leur est étrangère, Mme A… est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 implique seulement mais nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tuyaa Boustugue d’une somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I DE :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Tuyaa Boustugue la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Tuyaa Boustugue.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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