Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506382 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, né le 16 janvier 2025, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement adapté, digne et pérenne, sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle vit dans la rue avec son fils de trois mois et ils sont ainsi exposés à des traitements inhumains et dégradants ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au principe de la dignité de la personne humaine, compte tenu de son état d’extrême vulnérabilité, avec son enfant mineur de trois mois.
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 10 mars 2025 indiquant que Mme B A et son fils, F C E, sont admis depuis le 10 mars 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme A et son fils mineur, qui prend acte de la solution d’hébergement proposée à Mme A et son enfant, en rappelant que cet hébergement doit être digne et pérenne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 10 mars 2025 indiquant que Mme B A et son fils, F C E sont admis depuis le 10 mars 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requête en référé liberté de Mme A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. L’hébergement de Mme B A et de son enfant mineur est intervenu postérieurement à l’introduction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B A la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
Anne D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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