Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 24 juillet 2025 sous le n° 2504927, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour attaquée est entachée d’incompétence, de vices de procédure au regard premièrement de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de production par le préfet de l’avis de la commission du titre de séjour rendu le 25 février 2025, deuxièmement de l’article R. 432-14 de ce code, à défaut de notification régulière de cet avis antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, et troisièmement de la composition irrégulière de cette commission, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard de l’article L. 412-5 de ce code, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en qualité de conjoint de français, conformément à la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’État, d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2505898, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience .
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le
24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France le 8 mars 2013 sous couvert d’un visa C court séjour valable du 28 février 2013 au 25 mars 2013. Il a sollicité un titre de séjour le 6 février 2020, demande qui a été rejetée. Le 3 décembre 2021, il a à nouveau sollicité son admission au séjour, en qualité de conjoint de français en faisant valoir son mariage le 7 août 2021 avec Mme C. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 juillet 2025, il l’a en outre assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par des requêtes nos 2504927 et 2505898, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces arrêtés du 12 mai 2025 et du 11 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet d’une ordonnance pénale contraventionnelle le 14 février 2025 suite à des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
6. Toutefois, d’une part, l’ordonnance pénale est une procédure simplifiée utilisée pour traiter les affaires pénales simples et de faible gravité. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait l’objet d’une quelconque condamnation pour les faits dans lesquels il a été impliqué en 2013 et apparaissant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis douze années. En outre, il produit des bulletins de salaires, quittances de loyer, des courriers de l’assurance maladie et de sa mutuelle, des relevés de comptes bancaires, une attestation d’assurance habitation, des extraits SFR, des documents fiscaux et des attestations produites par ses voisins et par les filles de son épouse française, dont il ressort qu’il entretient une relation sérieuse et stable avec cette dernière, avec laquelle il s’est marié en 2021. En outre, il ressort de l’attestation du docteur D, médecin généraliste, en date du 26 mai 2025, que Mme A, en situation de handicap et malade, est dépendante de son époux pour les actes de la vie courante, ainsi d’ailleurs qu’elle le confirme elle-même à l’audience. Enfin, l’intéressé justifie de son intégration professionnelle en occupant un emploi à durée indéterminée en qualité de
cuisinier-traiteur depuis le 1er avril 2022. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la commission de l’infraction énoncée au point 4, le préfet du Bas-Rhin a, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025
La magistrate désignée,
S. Malgras La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2504927, 2505898
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