Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 nov. 2025, n° 2313649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 juin 2025, M. D… B…, représenté par le cabinet Juri-Defi avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le salaire correspondant au mois de décembre 2016, qu’il a perçu au mois de janvier 2017, a été inclus dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2016 de sorte qu’il convient de rectifier le montant de son salaire imposable au titre de cette année afin d’éviter une double imposition de la même somme au titre des deux années 2016 et 2017 ;
- les revenus perçus par son foyer fiscal au titre de l’année 2017 doivent faire l’objet d’une imposition commune dès lors, qu’en dépit de l’inexactitude de leurs déclarations, son épouse et lui étaient tous deux domiciliés au Maroc au 1er janvier 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 16 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé pour l’année 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- eu égard aux moyens soulevés et aux documents produits par l’intéressé, il a été fait droit, par un avis de dégrèvement du 14 avril 2025, à la rectification du montant du salaire imposable de M. B… au titre de l’année 2016 ;
- M. B… ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à une imposition commune des revenus issus de son mariage au titre de l’année 2017.
La requête a été communiquée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui résidait au Maroc au 1er janvier 2017, a fait l’objet, le 15 septembre 2017, d’un avis d’impôt portant sur les revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 30 janvier 2019, l’administration fiscale, à l’issue d’une opération de contrôle sur pièces, a remis en cause pour insuffisance de déclaration le montant des revenus que M. B… a renseigné au titre de l’année 2017 et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. M. B… demande au tribunal, en premier lieu, de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et, en second lieu, de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a procédé, ainsi que le sollicitait M. B…, à la rectification du salaire imposable qu’il a perçu au titre de l’année 2016 et lui a adressé un avis de dégrèvement daté du 14 avril 2025. Il en résulte que les conclusions de l’intéressé aux fins de décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
4. Il résulte de l’instruction que M. D… B… et son épouse, Mme C… A…, ont effectué des déclarations de revenus en indiquant des domiciliations différentes au 1er janvier 2017, le premier au Maroc, la seconde en France et, ce faisant, qu’ils ont fait l’objet d’une imposition distincte. Il en résulte, qu’en sollicitant une imposition commune de son foyer fiscal pour la détermination du montant d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2017, M. B… doit être regardé comme contestant une imposition établie d’après les informations que son foyer fiscal a portées à la connaissance de l’administration et doit ainsi supporter la charge de faire la démonstration du caractère exagéré desdites impositions.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu (…) / (…) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / (…) ». En application de ces dernières dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
6. M. B…, qui ne conteste pas s’être marié le 21 juin 2014 sous le régime de la séparation des biens, soutient que son épouse et lui résidaient à Agadir au Maroc au cours de l’année 2017. Cependant, l’intéressé, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant de nature à établir ses allégations. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la circonstance que son épouse aurait commis une erreur de saisie en renseignant, le 25 avril 2017, une adresse différente de la sienne dans le formulaire de déclaration de revenus perçus en 2016. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré, sans que n’y fassent obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-marocaine, que les revenus perçus par les époux au cours de l’année 2017 devaient faire l’objet d’une imposition distincte.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
I. DELY
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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