Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C et B D, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 juin 2024 de l’ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs C et B D ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses enfants depuis 2013 et elle n’a pu engager la procédure de réunification avant mai 2023 en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières ; par ailleurs, à la suite de la décision de la CRRV, elle a fait procéder à des tests ADN qui confirment le lien de filiation l’unissant à ses enfants ; la situation de ses enfants se précarise dans la mesure où la personne qui les a pris en charge ne supporte plus leur présence auprès d’elle et qu’elle craint qu’une partie de l’argent qu’elle envoie soit détournée ; enfin, elle craint également que ses enfants ne soient contaminés par le VIH puisqu’elle était atteinte de cette pathologie avant leur naissance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu
— la requête n° 2510756 enregistrée le 20 juin 2025 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1985 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 décembre 2019, a quitté son pays d’origine en janvier 2013. Ce n’est que le 16 janvier 2024 que ses enfants allégués, C et B D, nés le 10 décembre 2007 et le 8 février 2009, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 6 juin 2024. Par une décision du 16 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours de Mme E. Ce n’est que le 15 septembre 2025, près d’un an après la décision de rejet de la commission, que la requérante a saisi le juge des référés en vue de la suspension de l’exécution de cette décision. Si la requérante explique le délai entre l’obtention de son statut de réfugié et les démarches entreprises pour l’obtention des visas par ses problèmes de santé et ses difficultés financières, elle se borne à justifier du délai d’un an écoulé entre la décision de la commission et la saisine du juge que par sa volonté d’établir un test ADN pour établir le lien de filiation des deux demandeurs de visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de test ADN auprès d’un laboratoire Suisse n’a été entreprise que le 9 mai 2025 sans qu’il ne soit sérieusement établi par les pièces du dossier des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour mettre en œuvre cette procédure. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la séparation invoquée, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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