Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2520555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2520555, M. F… E… A… et Mme C… B… G…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… et H… F… E… A…, représentés par Me Massin-Trachez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 8 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et leurs enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant actuellement au Soudan et des risques de traitements inhumains et dégradants comme d’atteinte à leur vie encourus par les demandeurs de visa dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2520567 enregistrée le 23 novembre 2025 par laquelle M. E… A… et Mme B… G… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. F… E… A…, ressortissant soudanais né le 5 février 1987, qui a fui son pays le 12 juin 2010, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 octobre 2015. Ce n’est que le 4 avril 2025 que Mme C… B… G…, une compatriote née le 1er janvier 1985 avec laquelle il s’est marié le 20 janvier 2006 à Madani (Soudan) et leurs enfants D… et H… F… E… A… nés en 2007 et 2010, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai de dix années ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Dans ces conditions, si M. E… A… et Mme B… G… font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires portant refus de visa, la situation sécuritaire prévalant actuellement au Soudan, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. E… A… et Mme B… G… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… A… et Mme C… B… G….
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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