Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 mai 2026, n° 2602879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son arrivée en France par ignorance des procédures ;
- elle est psychologiquement très affectée compte tenu de son vécu dans son pays d’origine ;
- ses conditions d’hébergement sont difficiles : elle doit s’acquitter de tâches ménagères et s’occuper des cinq enfants de la personne qui l’héberge, qui n’est pas membre de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Delilaj, représentant Mme B… A…, absente, qui soulève les moyens suivants : il est possible que Mme B… A… se soit rendue au guichet unique de la préfecture dans les 90 jours, mais que sa demande d’asile n’ait pas été enregistrée au motif qu’elle avait déjà déposé une demande similaire dans un autre pays de l’espace Schengen ; il n’est pas démontré que l’entretien de vulnérabilité aurait été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; compte tenu des dates respectives de l’entretien de vulnérabilité et de la décision contestée, il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée aurait pris en compte l’entretien de vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2026, Mme B… A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
La circonstance invoquée au cours de l’audience publique selon laquelle la décision contestée date du lundi 30 mars 2026 alors que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé le vendredi précédent, est insuffisante pour établir que la vulnérabilité de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte avant l’édiction de la décision contestée. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
D’une part, aucune pièce n’étaye l’hypothèse avancée au cours de l’audience publique selon laquelle Mme B… A… se serait présentée au guichet de la préfecture dans le délai de 90 jours pour présenter une demande d’asile alors que l’intéressée admet elle-même, dans ses écritures, que tel n’est pas le cas. D’autre part, si Mme B… A… fait valoir qu’elle n’a effectivement pas déposé de demande d’asile dans le délai de 90 jours, c’est en raison de son ignorance de la procédure à suivre. Cette méconnaissance ne suffit cependant pas à caractériser un motif légitime susceptible de justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si Mme B… A… fait valoir qu’elle est psychologiquement affectée par les traumatismes vécus dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’OFII, compte tenu des données médicales portées à sa connaissance, n’a pas estimé que l’état de santé de l’intéressée relevait d’une priorité pour l’attribution d’un logement. En outre, elle n’est pas dépourvue de logement et si les conditions d’hébergement sont éprouvantes, car elle doit s’occuper de cinq enfants et s’acquitter de tâches ménagères, elles ne révèlent pas une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de la requérante que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être écartée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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