Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2200393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Valorem, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en date du 7 août 2020 concernant la création d’une usine hydroélectrique à Saint Dalmas Le Selvage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de solliciter du tribunal la désignation d’un commissaire enquêteur aux fins de soumettre le projet d’usine hydroélectrique à enquête publique dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— le préfet s’est borné à reprendre les considérations de la mission régionale d’autorité environnementale en s’estimant à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le principe du contradictoire issu des dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est inapplicable à la demande de la requérante, celle-ci ayant été rejetée dès la phase d’examen ;
— le préfet était en situation de compétence liée par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Larrouy-Castera représentant la SAS Valorem.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valorem a déposé le 7 janvier 2020 une demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le torrent de Sestriere à Saint Dalmas le Selvage. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. () ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet « . Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, inséré dans la sous-section 1, intitulée » Phase d’examen « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables (). / La décision de rejet est motivée ".
4. Pour rejeter en phase d’examen la demande d’autorisation présentée par la société Valorem, le préfet des Alpes-Maritimes, relevant que le torrent de Sestriere contribue à la fonction d’essaimage du réservoir biologique Rbio 00652 défini « La Gialogue de la confluence de la Sestriere incluse jusqu’à la Tinée » de par ses caractéristiques intrinsèques, a estimé que l’étude d’impact du projet sur le torrent du Sestriere et la biodiversité terrestre était incomplète, que les mesures d’évitement et de réduction proposées étaient insuffisantes, que faisait défaut une étude sur les effets cumulatifs sur l’environnement de ce projet avec une installation électrique déjà existante sur la commune, que le projet était de nature à dégrader l’état de masse d’eau FRDR84 La Tinée de sa source au torrent de la Guercha et empêcher qu’elle atteigne son objectif de bon état écologique en 2021 fixé par le SDAGE Rhône-Méditerranée.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles () L. 511-1, selon les cas. ». L’article L. 511-1 de ce code concerne les dangers ou inconvénients pour notamment la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments.
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code. Il ne résulte en outre ni des dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, lesquelles ne sont applicables que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu’une décision de rejet intervient dès la phase d’examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. En outre, si la société Valorem se prévaut des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne peuvent être utilement soulevées dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas requise, selon les termes mêmes de cette disposition, lorsqu’il est statué sur une demande d’autorisation environnementale, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication du projet d’arrêté préfectoral doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, si selon les dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, sur le fondement desquelles a été pris l’arrêté contesté, le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsque l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables, il apparaît ici que, en se prononçant sur l’existence ou la nature des dangers ou inconvénients que le projet entrainerait pour l’environnement et sur le caractère suffisant des mesures prises afin de les éviter ou de les supprimer, il s’est livré à une appréciation des faits de l’espèce. Le préfet ne saurait donc être regardé, dans de telles circonstances, comme s’étant trouvé en situation de compétence liée pour opposer un refus.
8. E, second lieu, le code de l’environnement dispose à son article L. 181-3 que : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () » et à son article L. 511-1 que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». En application de ces dispositions, l’autorité chargée de délivrer une autorisation environnementale doit préalablement vérifier que les mesures qu’il est possible de prescrire et qui relèvent de sa compétence seront de nature à prévenir les dangers ou les inconvénients susceptibles de résulter de la construction et de l’exploitation de l’installation en cause. Dans le cas où il apparaît qu’aucune mesure envisageable, en l’état du projet, n’est de nature à prévenir suffisamment ces dangers ou inconvénients, cette autorité, dont il appartient au juge de contrôler l’appréciation, doit rejeter la demande d’autorisation.
9. En l’espèce, le projet d’aménagement et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique porté par la SAS Valorem serait situé sur le torrent de Sestriere, qui, avec le torrent de Gialorgues, alimente le torrent de Saint-Dalmas, affluent direct de la Tinée en rive droite sur le territoire de la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage. Il prévoit une prise d’eau située à l’aval immédiat de la confluence entre le Sestriere et la Braisse, une conduite forcée de 3400 mètres enterrée destinée à acheminer l’eau dérivée jusqu’à l’usine comprenant un groupe de turbinage de 1000 kw électriques.
10. Il ressort de l’instruction, notamment des avis de l’office français de la biodiversité des 30 octobre 2020 et 2 avril 2021 et de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 15 juillet 2021 que le torrent de Sestriere contribue, de par ses caractéristiques intrinsèques, à une fonction d’essaimage du réservoir biologique défini par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme situé de « La Gialorgue de la confluence de la Sestriere incluse jusqu’à la Tinée ». Il ressort ainsi des inventaires piscicoles et d’invertébrés benthiques réalisés dans la zone d’influence du projet en 2016 et 2019, que le torrent de Sestriere, lequel relève de la classification de réservoir biologique ou contribue à la fonction d’essaimage du torrent de Saint-Dalmas, classé lui-même réservoir biologique, présente en quantité non négligeable des truites fario, dont il est relevé qu’elles parviennent à y accomplir un cycle de vie complet malgré un environnement très contraint. Pour tenir compte des impacts potentiels qu’aurait le projet litigieux sur ces espèces, la SAS Valorem a prévu, au titre des mesures de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », un fort débit prélevé et un faible débit réservé dans le tronçon court circuité du projet, en raison de la variation peu sensible du potentiel d’accueil du cours d’eau entre le débit d’étiage et un débit trois fois supérieur, les zones essentielles d’habitat étant les vasques. Il ressort cependant du rapport de la mission régionale d’autorité environnementale que la mise en débit réservé, lorsqu’elle est prévue de manière continue, va modifier les couples hauteur d’eau/vitesse, éléments prépondérants pour le bon accomplissement du cycle biologique des truites, que la circulation des truites adultes entre les zones profondes sera ainsi rendue plus difficile, et que le déplacement de la population benthique, plus forte en amont, sera largement impactée, alors même qu’une modulation dans l’année du débit réservé aurait pu réduire ledit impact. Il ressort également du rapport de l’office français de la biodiversité précité que les vasques sont connectées par des courants à faible hauteur d’eau, et que la diminution du débit dans ces zones va conduire inexorablement à une très forte diminution de la connectivité entre les vasques. En outre, il ressort des mêmes rapports que l’étude de la société Valorem est incomplète, en ce qu’elle ne prend pas en compte, dans l’évaluation du débit réservé, les réductions des débits de cours d’eau et l’augmentation probable de la durée des basses eaux liées au changement climatique, ce que la requérante ne conteste pas, ni les effets cumulatifs sur l’environnement du projet avec l’installation hydroélectrique déjà existante.
11. Par suite, en l’état du projet, les atteintes portées à la biodiversité du torrent de Sestriere, insuffisamment palliées par les mesures de compensation prévues par la requérante, étaient de nature à justifier, à elles seules, le refus de l’autorisation sollicitée dès l’issue de la phase d’examen du projet. Il en résulte que les erreurs de fait et de droit soulevées par la société Valorem, sont insusceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions à fin d’annulation de la société Valorem devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Valorem est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Valorem et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller.
— Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2200393
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