Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2303464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nantes l’a rendue débitrice d’une somme de 9 935,76 euros au titre d’indus de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre attaqué est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par l’ordonnateur ;
il méconnait les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation des créances litigieuses ;
l’administration ne peut se prévaloir d’aucune créance à son égard, dès lors que les sommes qui lui ont été versées dans l’attente de son placement à la retraite lui restent acquises, quand bien même son admission à la retraite a été prononcée à titre rétroactif.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la compatibilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ancienne maitre auxiliaire en lettres modernes affectée en dernier lieu au lycée professionnel privé des métiers Saint-Félix-La Salle, a été placée en congé de longue maladie à compter du 9 mai 2016. Du 9 mai 2021 au 21 février 2022, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité sur sa demande avec effet rétroactif au 9 mai 2021, elle a perçu un demi-traitement. Par un courrier du 9 mai 2022, le recteur de l’académie de Nantes a informé l’intéressée qu’elle allait être destinataire d’un titre de perception lui réclamant le remboursement des sommes perçues au titre de ce demi-traitement. Ce titre de perception, d’un montant de 9 935,76 euros, a été émis le 22 juillet 2022. Mme A… l’a contesté par une réclamation du 1er septembre 2022, dont le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a accusé réception le 7 septembre 2022. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ce titre de perception, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… avait droit au maintien de son demi-traitement, qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Dès lors, son employeur, ordonnateur de ce demi-traitement sur la période ayant couru du 9 mai 2021 au 21 février 2022, ne pouvait légalement répéter, par le titre de perception contesté, la somme de 9 935,76 euros qui ne constituait pas un indu de rémunération. Par ailleurs, si Mme A… ne tenait d’aucune disposition statutaire ou du code des pensions civiles et militaires de retraites le droit de cumuler les sommes versées au titre de son demi-traitement et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période, il n’appartenait pas, en tout état de cause, au recteur de l’académie de Nantes, de procéder à la répétition d’un éventuel trop perçu de pension civile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 22 juillet 2022 et de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 22 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable présentée par Mme A… contre ce titre sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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