Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2100479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ... c/ société Relyens Mutual Insurance, centre hospitalier régional universitaire ( CHRU ) de Brest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal, saisi par Mme L… G… et M. I… F…, représentés par Me Cartron, de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance, à titre principal, à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en lien avec le suivi de la grossesse de Mme G… au CHRU de Brest en 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en gynécologie.
Par une décision du 29 novembre 2023, le président du tribunal a désigné le docteur B… H…, expert en gynécologie-obstétrique, comme expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 24 novembre 2023.
Par une décision du 28 décembre 2023, le président du tribunal a désigné la docteure J… N… comme sapiteure spécialisée en échographie fœtale et gynécologique.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 21 juin 2024.
Par quatre mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024 et les 17 janvier, 27 février et 18 mars 2025, Mme L… G… et M. I… F…, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M…, ainsi que M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…, représentés par le cabinet Cartron avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance à verser en réparation de leurs préjudices, avant application du taux de perte de chance, les sommes de 70 000 euros chacun à Mme L… G… et M. I… F…, en leurs noms propres, 35 000 euros à Mme L… G… et M. I… F…, en qualité de représentants légaux C… F…, 18 000 euros chacun à M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…, ainsi que la somme de 3 918,85 euros chacun au titre des frais divers, l’ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de réserver les préjudices professionnels propres de Mme L… G… et M. I… F… ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4 833,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHRU de Brest a commis une faute caractérisée en s’abstenant de procéder à des investigations complémentaires à la suite de la découverte d’une anomalie du cervelet de leur fille à naître lors d’une échographie réalisée au cours de la grossesse de Mme G…, le 13 janvier 2017 et en ayant délivré des informations erronées quant aux risques liés à une amniocentèse ;
— la faute caractérisée commise par le CHRU de Brest a fait perdre une chance à Mme G… et M. F…, parents de la jeune A…, de recourir à une interruption médicale de grossesse ; le taux de perte de chance peut être estimé à 95 % ;
- Mme G… et M. I… F… ont subi, avant application du taux de perte de chance, un préjudice moral évalué au montant de 40 000 euros chacun et des troubles dans les conditions d’existence évalués au montant de 30 000 euros chacun ;
- dès lors que M. I… F… s’interroge sur la nécessité de devoir abandonner son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper de sa fille, son préjudice professionnel sera mis en réserve ;
- le jeune C… F…, frère A…, a subi, avant application du taux de perte de chance, un préjudice moral de 20 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence évalués au montant de 15 000 euros ;
- M. E… F… et Mme K… F…, grands-parents A…, ont subi, avant application du taux de perte de chance, un préjudice moral évalué au montant de 10 000 euros chacun et des troubles dans les conditions d’existence évalués au montant de 8 000 euros chacun.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 23 décembre 2024, ainsi que les 28 janvier et 5 mars 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées à M. G… et Mme F… en réparation de leurs préjudices moraux soient limitées à 2 000 euros chacun après application du taux de perte de chance, au rejet des demandes d’indemnisation concernant les préjudices moraux et les troubles dans les conditions de l’existence des autres requérants et à ce que la somme allouée aux requérants au titre des frais divers soit évaluée à 3 918,85 euros et, en tout état de cause, à ce que soit réduite la somme mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, leur responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du CHRU de Brest ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être fixé à 10 % ;
- les préjudices des parents peuvent être évalués, avant application du taux de perte de chance, à 20 000 euros chacun pour le préjudice moral ; les troubles dans les conditions d’existence qu’ils invoquent ne sont pas susceptibles d’être indemnisés ;
- le jeune C… F…, frère A…, ainsi que M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…, ses grands-parents, ne peuvent pas davantage voir leurs préjudices indemniser.
Par une lettre, enregistrée le 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Les parties ont été informées, par lettre du 18 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme G… et M. F… en leurs qualités de représentants légaux C… F…, ainsi que de celles présentées par M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F… en raison du défaut de liaison du contentieux par ces requérants.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 7 octobre 2025, ont été présentées pour les requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2100479 du 26 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 24 novembre 2023 aux sommes de 2 400 euros pour le docteur H… et 700 euros pour la docteure N….
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Deleurme-Tannoury, représentant les requérants, celles de M. D… G… et celles de Me Maillard, représentant le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme L… G… a accouché de jumeaux le 15 février 2017 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest. En mai 2017, l’un des deux enfants, la jeune A…, a été hospitalisée dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Cornouaille à Quimper, où une hypoplasie du cervelet et une agénésie vermienne partielle lui ont été diagnostiquées. Par un courrier du 24 juillet 2020, Mme G… et M. I… F…, le père de l’enfant, ont sollicité auprès de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHRU de Brest, une offre indemnitaire au titre de leur préjudice moral qu’ils estiment avoir subis. En l’absence de réponse de l’assureur, ils ont, par un courrier du 16 décembre 2020 reçu le 21 décembre suivant, saisi le CHRU de Brest d’une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 2021. Saisi par Mme G… et M. F… de conclusions tendant à la condamnation du CHRU de Brest à les indemniser des préjudices résultant, selon eux, de la prise en charge fautive de la grossesse de Mme G… au sein de cet établissement, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 24 novembre 2024, ordonné une expertise, réalisée par le docteur H…, assisté par la docteure N…. Le rapport a été déposé le 21 juin 2024. Dans le dernier état des écritures des requérants, Mme G… et M. F… en leur noms propres et désormais également en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur C… F…, ainsi que M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…, grands-parents de la jeune A… F…, demandent au tribunal l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme G… et M. F… en leurs qualités de représentants légaux C… F…, par M. D… G…, par M. E… F… et par Mme K… F… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
En l’espèce, alors que les démarches amiables initialement engagées par le conseil des requérants auprès de l’assureur du CHRU de Brest visaient seulement, ainsi qu’il résulte du courrier du 24 juillet 2020 versé au débat, à obtenir « une offre indemnitaire au titre du préjudice moral des parents de l’enfant », la demande indemnitaire préalable du 16 décembre 2020 produite par les requérants n’a, de même, été formée qu’en vue d’obtenir l’indemnisation de préjudices propres que M. F… et Mme G… estiment avoir subis. Cette réclamation préalable ne fait aucune mention de leur fils C…, ni de M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…. Si, en réponse à une demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal en ce sens, M. F… et Mme G… ont justifié avoir présenté auprès du CHRU de Brest le 29 septembre 2025 une demande tendant au versement d’indemnités au titre des préjudices subis par leur fils C… et par M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F…, il ne résulte pas de l’instruction que le CHRU de Brest aurait pris une décision explicite sur cette demande à la date du présent jugement et aucune décision implicite de rejet n’est davantage intervenue à cette date. En l’absence de liaison du contentieux par ces requérants, les conclusions indemnitaires concernant le jeune C… F… et celles présentées par M. D… G…, M. E… F… et Mme K… F… sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme G… et M. I… F… en leurs noms personnels :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ».
Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 2131-1 de ce code : « Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l’article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l’article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d’une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d’effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de l’article R. 2131-1. / Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d’être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le 13 janvier 2017, alors que Mme G… était enceinte de jumeaux, la sage-femme échographiste de première ligne, réalisant une échographie, a effectué une mesure du cervelet en transversal et a trouvé, par comparaison des jumeaux, que le cervelet de la fille à naître était nettement plus petit que celui de son jumeau. Elle en a informé Mme G… et a demandé un avis du médecin référent en échographie obstétricale. Le 14 janvier 2017, soit à trente-et-une semaines d’aménorrhée et six jours, ce dernier a réalisé une nouvelle échographie avec un interne.
D’une part, il ne résulte ni des notes prises par cet interne, ni des images échographiques auxquelles l’expert et la sapiteure ont eu accès, qu’une mesure ou une coupe particulière du cervelet aurait été pratiquée lors de cette échographie du 14 janvier 2017. Il peut ainsi en être déduit, comme l’a relevé l’expert, que seules les mesures de première ligne ont été réalisées et, en particulier, qu’aucune coupe sagittale, ni examen de la morphologie du cervelet et du vermis, n’ont été effectués. Or, alors même que le diagnostic d’hypoplasie ponto-cérébelleuse avec agénésie vermienne partielle était difficile, l’alerte donnée par la sage-femme quant à la différence de diamètre transversal du cervelet entre les jumeaux aurait dû conduire l’échographiste référent, compte tenu du doute ainsi soulevé concernant la taille du cervelet, à demander la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) fœtale rapidement, une telle IRM étant possible au CHRU de Brest en 2017, ou à réaliser à nouveau une échographie de référence dix à quinze jours plus tard avant l’IRM, l’anomalie s’aggravant toujours dans le temps au troisième trimestre de grossesse. L’expert précise également que, face à un doute portant sur la taille du cervelet, « il était logique de proposer aussi une étude génétique par amniocentèse et CGH array ». S’il est vrai que, comme le fait valoir le CHRU de Brest, les recommandations d’alors ne prévoyaient pas encore de mesures particulières du cervelet pour les échographistes de première ligne et que l’expert a mentionné l’existence d’un postulat, qui a longtemps existé, selon lequel plus le retard de croissance intra-utérin (RCIU) était important, plus la taille du cervelet était petite, il résulte du rapport d’expertise que pour autant, ce postulat, qualifié par l’expert de « dogme », était alors déjà remis en question et que, compte tenu de l’alerte concernant une différence de la taille des cervelets de jumeaux donnée par sa collègue, qui est une sage-femme échographiste expérimentée, l’échographiste référent aurait dû vérifier la normalité de l’organe signalé. En outre, dès lors qu’il n’avait pas fait de mesures, ni de coupes analysées du cervelet, et alors qu’il n’apparaît pas que la sage-femme qui avait donné l’alerte initiale, présente au « staff DAN », y ait évoqué la différence de diamètre transversal du cervelet entre les jumeaux, qu’elle avait pourtant elle-même identifiée, le « staff DAN » n’a été orienté que sur le RCIU et n’a pas pu redresser l’insuffisance de l’échographie pratiquée par l’échographiste référent, en demandant notamment la réalisation d’une IRM. Or, il résulte du rapport d’expertise qu’en dépit du caractère exceptionnel du diagnostic d’hypoplasie cérébelleuse, la réalisation d’une IRM, en particulier, aurait été susceptible de permettre de poser ce diagnostic. Ainsi, les manquements du médecin échographiste référent constituent une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, il résulte en particulier du rapport d’expertise que Mme G… a bénéficié, le 16 janvier 2017, d’une consultation de conseil génétique qui, dès lors qu’il n’avait pas été procédé à des recherches de normalité du cervelet, n’a porté que sur les risques devant un défaut de croissance sévère associé à une morphologie normale. Si le caractère « expéditif » de cette consultation n’est pas établi par la seule déclaration de Mme G… à l’expert, il résulte du rapport d’expertise que le médecin de conseil génétique, qui a notamment délivré des informations relatives à la proposition d’amniocentèse et d’un examen « CGH Array », a exposé des données qui étaient largement erronées au regard des données de la science médicale en 2017, évoquant un risque de trouver une anomalie génétique devant un retard de croissance intra-utérin de 3 à 4 % et un risque supérieur d’accident lors de la pratique de l’amniocentèse de 4 à 5 %, alors que le risque, surtout à ce terme, était de 0,1 % ou, pour une grossesse gémellaire avec deux ponctions, de 0,3 %. Comme l’expert l’a relevé, « en donnant ces chiffres erronés les parents n’étaient pas en mesure de prendre le risque d’une amniocentèse aussi près du but ». Cette erreur a ainsi pu exercer une influence dans le choix de Mme G… et M. F… de refuser la réalisation d’une amniocentèse. Toutefois, en dépit de l’importance et de la gravité de l’erreur commise dans les informations délivrées, il résulte de l’instruction qu’une amniocentèse n’aurait en tout état de cause pas pu, en l’espèce, permettre de poser un diagnostic, le caryotype et l’examen CGH Array n’ayant détecté aucune anomalie. De plus, si l’expert a estimé que le « staff DAN » aurait pu, dans l’hypothèse de l’absence de refus des parents de pratiquer une amniocentèse, envisager plus largement la réalisation de tous les examens, y compris une IRM fœtale, cette affirmation, relatives aux conséquences indirectes qu’a pu avoir la délivrance d’informations erronées, n’est pas suffisamment étayée pour pouvoir être tenue pour établie.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHRU de Brest doit être engagée en application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la privation de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour raison médicale :
La faute caractérisée retenue au point 9 a fait perdre à Mme G… une chance de faire réaliser des examens complémentaires, notamment une IRM fœtale, de détecter au cours de la grossesse l’hypoplasie du cervelet et l’agénésie vermienne partielle dont est atteinte la fille des requérants. S’ils font valoir que cette faute caractérisée a induit un taux de perte de chance de 95 % de poser le diagnostic pendant la période anténatale, le rapport de leur médecin conseil qu’ils invoquent à cette fin ne repose pas sur des données scientifiques précises, ni sur des justifications circonstanciées. Il résulte en revanche de l’étude scientifique publiée en janvier 2024 sur laquelle s’est fondé l’expert que sur cent-trois suspicions échographiques réalisées avant la naissance en moyenne à vingt-neuf semaines d’aménorrhée et quatre jours entre 2008 et 2021, une IRM fœtale a été réalisée dans 54,4% des cas et que, lorsqu’il a été pratiqué, cet IRM a permis de poser le diagnostic dans 71,4 % des cas, lesquels représentent ainsi 38,8 % des cent-trois suspicions échographiques. L’expert, précisant que l’IRM est plus performante pour ce diagnostic à trente-et-une semaines d’aménorrhée, à plus ou moins vingt-et-un jours près, a relevé que si en l’espèce le médecin avait un doute à l’échographie de référence le 14 janvier 2017, soit à trente-et-une semaines d’aménorrhée et six jours, l’IRM aurait pu être réalisée avant la trente-troisième semaine d’aménorrhée, soit au cours de la période où elle aurait été performante. Il a déduit de ces données qu’avec la réalisation d’examens complémentaires, en particulier l’IRM fœtale, et en tenant compte du caractère partiel de l’anomalie, le diagnostic anténatal pouvait être réalisé « dans une fourchette entre 10 et 38,8 % (ou de 24,4% +/- 14,4 %) ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’alerte donnée par la sage-femme aurait dans tous les cas dû conduire le médecin échographiste référent à demander la réalisation rapide d’une IRM ou, a minima, d’une échographie dix à quinze jours plus tard, laquelle aurait très probablement impliqué la réalisation d’une IRM. Or, au regard de l’étude citée par l’expert, l’IRM fœtale permet précisément de poser le diagnostic d’hypotrophie ponto-cérébelleuse dans 71,4 % des cas de suspicions échographiques, ce taux devant néanmoins être réduit lorsque, comme en l’espèce, l’hypoplasie cérébelleuse revêt un caractère partiel. Ainsi, en tenant compte d’un taux de diagnostic évalué à 71,4 %, et non 38,8 %, et de la réduction de ce taux impliquée par le caractère partiel de l’hypoplasie cérébelleuse, dans une proportion telle que celle retenue par l’expert, la perte de chance de poser le diagnostic en anténatal peut être fixée en l’espèce au taux de 45 %. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la réalisation de l’IRM aurait pu intervenir suffisamment tôt pour permettre, le cas échéant, à Mme G… et à M. F… de décider de recourir à une interruption médicale de grossesse vers la trente-cinquième semaine d’aménorrhée et diminuer ainsi fortement le risque pour le second fœtus, l’expert ayant relevé que le taux de risque pour l’autre fœtus en cas d’interruption médicale de grossesse sélective augmentait inversement à l’âge gestationnel jusqu’à la trente-cinquième semaine d’aménorrhée mais qu’au-delà, le risque de prématurité n’existait plus pour le fœtus sain. Il ne résulte dans ces conditions pas de l’instruction que ce risque aurait, le cas échéant, influé sur le choix de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour raison médicale. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les préjudices résultant pour Mme G… et M. F… de l’état de santé de leur fille doivent être regardés comme la conséquence à hauteur de 45 % de la faute caractérisée commise dans le suivi de la grossesse, qui les a privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption médicale de grossesse justifiée par une affection de l’enfant à naître d’une particulière gravité et reconnue comme incurable.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme G… et M. I… F… en raison du handicap de leur fille A… non décelé pendant la grossesse en l’évaluant à 50 000 euros chacun, soit 22 500 euros après application du taux de perte de chance de 45 %.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… et M. I… F… justifient de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire à Nantes le 5 mars 2024. Compte tenu de la distance qui sépare Nantes du domicile du couple situé à Concarneau et du barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2024 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, ces frais doivent être évalués au montant de 268,39 euros. Les intéressés justifient également, par la production de factures, avoir exposé, en lien avec ces opérations d’expertise, les sommes de 95,70 euros pour un séjour à l’hôtel d’une nuit, 48,40 euros de frais de reprographie du dossier médical et 3 500 euros de frais d’honoraires de leur médecin conseil. Mme G… et M. I… F… doivent ainsi être indemnisés de la somme globale de 3 912,49 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance dès lors que ces frais sont entièrement imputables au dommage.
En dernier lieu, si Mme G… et M. I… F… demandent à ce que leurs préjudices professionnels propres soient réservés, en faisant en particulier valoir que ce dernier s’interroge sur la nécessité de devoir abandonner son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper de sa fille, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Il appartiendra aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de saisir la personne publique compétente, d’une demande d’indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance doivent être solidairement condamnés à verser à Mme G… et M. I… F… la somme globale de 3 912,49 euros au titre des frais qu’ils ont exposés en lien avec l’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 22 500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme G… et M. I… F… ont droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de réception par le CHRU de Brest de leur demande indemnitaire préalable.
Par ailleurs, Mme G… et M. I… F… ont demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 novembre 2024. Il y a lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle plus d’une année d’intérêts était due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 26 septembre 2024 à la somme de 3 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHRU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à Mme G… et M. I… F… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les autres requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme L… G… et à M. I… F… la somme globale de 3 912,49 euros au titre des frais qu’ils ont exposés en lien avec l’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 22 500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et capitalisés à compter du 8 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 100 euros sont mis à la charge du CHRU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : Le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme L… G… et à M. I… F… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… G… et M. I… F…, à M. D… G…, à M. E… F… et Mme K… F…, au centre hospitalier régional universitaire de Brest, à la société Relyens Mutual Insurance, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
C. René
Le président,
D. Labouysse
La greffière,
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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