Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Fillière de lui délivrer une attestation de salaire pour la période du 7 mars au 31 juillet 2023.
2°) de mettre à la charge de la commune de Fillière une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 3 mars 2026, la commune de Fillière conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé, le 21 décembre 2023 par courrier électronique et le 20 février 2024 par courrier, à la commune de Fillière ses attestations de salaire pour la période couvrant son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par un courrier du 29 février 2024, la commune a informé M. A… du rejet de sa demande, motivant son refus par le recours intenté à l’encontre de la décision de la CPAM de l’Ain. Par suite, cette décision explicite de rejet sur la demande formée par M. A…, tendant à recevoir ses attestations de salaire, est de nature à faire obstacle à l’exécution de toute décision qui pourrait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fins d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. les dispositions précitées s’opposent à ce que la commune de Fillière, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme demandée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Fillière.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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