Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2506893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa compagne est inscrite dans une formation, dont elle a dû acquitter les frais ; elle doit subvenir seule aux besoins de la famille, puisqu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ; les revenus de sa compagne ne leur permettent pas de faire face à leurs charges ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen selon lequel la décision méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient une dispense d’obligation de demander l’autorisation spéciale pour les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2410059 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1998, est entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu la délivrance d’un titre en cette qualité valable jusqu’au 30 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé le 14 septembre 2024 par la préfète du Rhône à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
4. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
5. En l’état de l’instruction, l’unique moyen de la requête n’apparaît manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Décret
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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