Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mars 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Arradon du 24 février 2026 fixant à 308 jours la période d’indemnisation à laquelle elle peut prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arradon de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin à sa situation de précarité.
Vu :
la requête au fond n° 2601942 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme B… soutient que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prendra fin le 22 mars prochain, qu’elle ne peut pas prétendre au revenu de solidarité active tant qu’elle perçoit cette allocation et qu’elle a à sa charge deux enfants. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… a cessé ces fonctions au sein de la commune d’Arradon depuis le 1er septembre 2025 après avoir signé avec la commune une convention de rupture conventionnelle et ne justifie ni d’avoir cherché, en vain, un nouvel emploi depuis cette date ni ne fait état de circonstances particulières, par exemple d’ordre familial ou médical, qui feraient obstacle à une telle recherche. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, faute de ces éléments qu’il lui sera loisible d’apporter dans le cadre d’une nouvelle requête en référé qu’elle pourra, si elle s’y croit fondée, déposer à nouveau, Mme B… ne peut invoquer une situation d’urgence dans laquelle elle s’est elle-même placée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme B… doit être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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