Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 22 mars 2025, Mme A… E…, représentée par Me Matondo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de l’examen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été
méconnues ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Matondo, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 26 août 2021 munie d’un visa long séjour valable jusqu’au 18 octobre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 novembre 2024. Le 26 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motif d’études. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait aux termes de l’arrêté du 5 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 février 2025 vise les textes dont il fait application, et notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 de ce même code. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle. Il souligne que Mme E… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, qu’il peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’aucun élément de sa situation ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
7. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, inscrite en première année de licence de physique à l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis en 1ère année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à l’université Toulouse II Jean Jaurès au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, a échoué à trois reprises à la validation de sa première année. Il ressort notamment des relevés de note produit par le préfet que Mme E… a obtenu de très mauvais résultats durant ces trois années d’études et qu’elle a cumulé de nombreuses absences injustifiées au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Ainsi, la requérante n’a, aux termes de trois années de présence sur le territoire français, obtenu aucun diplôme, ni même validé une année d’étude. Certes, la requérante se prévaut de circonstances personnelles et familiales épouvantes qui auraient eu un impact significatif sur sa santé mentale pour tenter de justifier ses échecs répétés. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. De plus, si la requérante s’est inscrite en première année de bachelor chargé d’affaires en développement durable au groupe GEMA – ESI business school à Toulouse et justifie cette réorientation par sa volonté manifeste de trouver une voie conforme à ses aspirations et ses compétences, ces éléments ne permettent pas de considérer que cette réorientation s’inscrit dans un projet professionnel construit. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a validé aucune année d’études à l’issue de quatre années d’études supérieures en France, ne justifie pas du caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler à Mme E… le titre de séjour « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, Mme E…, qui ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, dès lors, être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme E… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions de Mme E… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Matondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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