Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… C… et M. B… D… soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à des indus de prime d’activité de 2 036,97 euros, de 1 055,41 euros et de 266,15 euros, à des indus d’aide personnelle au logement de 1 377 euros et à des indus de « prestations familiales » d’un montant de 306,08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La CAF de l’Yonne a réclamé à M. D… des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 266,15 euros, de 2 036,97 euros et de 1 055,41 euros, des paiement indus d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 377 euros et des paiement indus de « prestations familiales » d’un montant de 306,08 euros. L’intéressé a demandé une remise gracieuse de ces différentes dettes. Par des décisions prises les 21 août et 2 septembre 2025, la CAF de l’Yonne a, partiellement ou totalement, rejeté ces demandes. Mme C… et M. D… doivent être regardés comme demandant au juge d’annuler ces décisions des 21 août et 2 septembre 2025 et de leur accorder une remise gracieuse de ces dettes.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. Ainsi que l’ordonnance n° 2504270 rendue le 27 janvier 2026 l’a déjà indiqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a déjà, par des ordonnances nos 2503167 et 2503282 des 16 et 23 octobre 2025, rejeté les recours que Mme C… et M. D… ont présentés, le 1er et le 10 septembre 2025, à l’encontre des décisions des 21 août et 2 septembre 2025 mentionnées au point 3. Si les requérants demandent une nouvelle fois au tribunal d’annuler ces décisions et de leur accorder une remise de leurs dettes, le délai de recours dont disposaient les intéressés pour contester ces décisions a toutefois -et en tout état de cause- expiré dès lors que cette nouvelle requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours », que le 29 janvier 2026, soit plus de deux mois après les 1er et 10 septembre 2025, qui correspondent aux dates d’enregistrement des deux premières requêtes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et M. D… est manifestement tardive et donc irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il appartient seulement aux intéressés, s’ils s’y croient recevables et fondés, de présenter auprès de la CAF de l’Yonne des recours contestant spécifiquement le bien-fondé des indus qui leurs sont réclamés ou alors de demander à la CAF une remise de leurs différentes dettes sociales en invoquant, de manière circonstanciée et actualisée, la précarité de leur situation et leur bonne foi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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