Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2301615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. D… A…, représenté par Me Zribi, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 février 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant, d’une part, retrait de son titre de séjour délivré le 5 septembre 2022 et, d’autre part, fixation du pays d’éloignement.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant retrait du titre de séjour :
- l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
S’agissant de l’arrêté fixant le pays de destination :
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- cette décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né le 13 août 1990 à Skhour Errhamna (Maroc), est entré régulièrement en France le 1er octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré le 5 septembre 2022 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Le 5 décembre 2022, M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Tours à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de menace de mort réitérée et de violences habituelles sur conjoint commises dès son arrivée sur le territoire le 1er octobre 2022 et jusqu’au 1er décembre 2022. Par deux arrêtés du 27 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a, d’une part, retiré son titre de séjour et, d’autre part, fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 décembre 2022, M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Tours à une peine de huit ans d’emprisonnement dont quatre mois assortis de sursis, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il en résulte que le préfet d’Indre-et-Loire, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de retirer le titre de séjour de M. A…. Par suite, les moyens soulevés par le requérant contre cette décision, tirés de l’absence de notification régulière de cette décision, de l’absence d’examen approfondi de sa situation, du défaut de procédure contradictoire et de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais d’une interdiction judiciaire de territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 722-7 est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision indique que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Tours le 5 décembre 2022 à une interdiction temporaire du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
7. La désignation du pays d’éloignement, lorsqu’elle est nécessaire à l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précitées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier l’arrêté du 27 février 2023 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné le 27 février 2023 à 9 heures 50 en présence d’un interprète et qu’il a refusé de signer cette notification, ainsi que le précisent les mentions de cet arrêté. Aucun autre document produit au dossier n’indique qu’il aurait été informé qu’une décision fixant le Maroc, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, était susceptible d’être prise à son encontre, ni qu’il aurait été invité à présenter ses observations sur le pays de destination envisagé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la dangerosité de M. A…, qui a commencé ses actes de violences envers son épouse dès son arrivée en France, constitue une menace pour l’ordre public, au sens du 2° de l’article L.121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, justifiant d’écarter cette procédure contradictoire. De plus, M. A… n’indique pas quels éléments il aurait pu utilement porter à la connaissance du préfet s’il avait bénéficié d’une procédure contradictoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A… conteste la décision fixant le pays d’éloignement en se fondant sur l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme C… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Coralie C…
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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