Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2322623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 août 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… a été invité, par un courrier du tribunal du 8 septembre 2025, au regard du fait que sa requête avait été présentée par un avocat qui n’était plus inscrit au tableau de l’ordre des avocats pour cause de suspension, à indiquer s’il souhaitait changer d’avocat ou poursuivre lui-même la procédure. N’ayant pas indiqué quel avocat le représenterait, il doit être regardé comme reprenant la procédure sans avocat en maintenant ses moyens et ses conclusions.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er septembre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 avril 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par deux ordonnances du 29 novembre 2021 et du 16 février 2022, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. En l’absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, selon l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Par une lettre du 28 août 2023, M. A… a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande et ne contestant pas que cette demande adressée par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal lui a bien été notifiée, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que la requête a été initialement présentée par un avocat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 13 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
Le greffier,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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