Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2523228, M. C… B… A… demande :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 275e promotion des élèves gardiens de la paix a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police d’Oissel ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de cette promotion ou le réexamen de sa situation.
Vu :
l’ordonnance n° 2523228 du 24 octobre 2025 de transmission de la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code la sécurité intérieure ;
le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) inopérants (…) »
En premier lieu, la décision mettant fin à la scolarité de M. B… A…, élève gardien de la paix, prise par un jury d’aptitude professionnelle ne présente pas le caractère d’une sanction, explicite ou déguisée. Par suite, les moyens tirés de que la décision en litige, qualifiée de sanction par le requérant, a été prise au mépris de son droit de se défendre et présente un caractère disproportionné sont sans incidence sur la légalité de l’acte en cause.
En second lieu, la circonstance qu’aucune information portant sur les conséquences de la décision du 2 juillet 2025 attaquée n’a été portée à la connaissance de M. B… A… lors de la notification de cet acte est sans incidence sur sa légalité.
Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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