Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2301389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 23901-2022-83-769 d’un montant de 1 748,90 euros émis le 30 septembre 2022 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Deux Roches, géré par le centre communal d’action sociale de la commune de Sérent ;
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle ne sait pas si le trop-perçu d’un montant de 327,87 euros qui lui a été réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan pour la période du 29 septembre au 7 octobre 2021 au motif que cette somme aurait dû être versée au CCAS de Sérent au titre de la subrogation est comprise dans la somme de 1 748,90 euros objet du titre exécutoire ;
- le CCAS de Sérent a reconnu pour partie les retards et autres carences qu’il a commis pour régulariser sa situation.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Un avis des sommes à payer n° 23901-2022-83-769 d’un montant de 1 748,90 euros a été émis le 30 septembre 2022 à l’encontre de Mme A… B… par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Deux Roches, établissement géré par le centre communal d’action sociale de la commune de Sérent.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige comporte, pour décrire l’objet de la créance, la mention suivante : « remb versement CPAM versé à tort à B… M. année 2021 – 30/09/2022 » et ne contient aucune indication complémentaire. L’avis des sommes à payer ne précise ainsi pas les bases et les éléments de calcul de la créance sur lesquels il est fondé et ne fait référence à aucun document qui comporterait de telles précisions. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2022 est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 23901-2022-83-769 du 30 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de la commune de Sérent.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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