Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil total ou à tout le moins partiel, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut pas être refusé pour un motif de fraude ;
— la décision méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré qu’un délai d’un mois aurait été respecté entre les deux convocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Kermarrec, représentant Mme A qui soutient que la fraude permet seulement de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’un délai aurait été respecté entre les prises d’empreintes alors qu’il faut au minimum un mois entre les deux prises d’empreintes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré produite par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A au motif qu’elle a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Mme A démontre avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 52-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. ".
4. Mme A soutient que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas examiné correctement sa situation et a méconnu les articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors que ces dernières ne peuvent être refusées que pour quatre motifs énumérés à l’article L. 551-15 dont la fraude ne fait pas partie. Elle soutient en outre que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet que de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Cependant, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’elle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
5. Si la requérante fait valoir que l’altération de ses empreintes digitales peut résulter de maladie dont notamment un eczéma de contact avec des matériaux manipulés au cours de son trajet, elle n’apporte aucune pièce notamment médicale permettant d’expliquer l’illisibilité de toutes ses empreintes. Si elle fait valoir que le caractère inexploitable de ses empreintes peut également résulter d’une mauvaise manipulation de l’agent, elle ne conteste pas avoir été convoquée à deux reprises. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu considérer que le fait que ses empreintes s’avèrent inexploitables caractérise une intention de fraude et lui refuser en conséquence le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
6. Mme A fait valoir qu’il appartenait à l’autorité administrative de la reconvoquer dans un délai permettant en principe la reconstitution des dermatoglyphes qui ne saurait être inférieur à un mois. Cependant, elle ne se prévaut d’aucune disposition imposant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en cas d’empreintes inexploitables de convoquer une nouvelle fois la personne intéressée dans un délai déterminé pour réaliser une nouvelle prise d’empreinte. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir été convoquée à deux reprises mais soutient seulement qu’il n’est pas démontré que le délai d’un mois aurait été respecté. Dans ces conditions, à supposer que Mme A ait entendu soulever un moyen autonome tiré du vice de procédure faute de respect de ce délai, ce dernier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Europe ·
- Certification
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Éclairage ·
- Pays ·
- Référé ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Cabinet ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Gestion des déchets
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Recours gracieux ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ancien combattant ·
- Département ·
- Structure ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Maire ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Technologie ·
- Créance ·
- Provision ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Établissement ·
- Travailleur
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Établissement ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.