Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2305189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 15 décembre 2023, la société Groupe Partouche, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 2013 à 2016 pour un montant total de 46 500 euros, ainsi que le rétablissement du déficit d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête à un montant de 26 881 343 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la déduction d’une créance irrécouvrable, elle était fondée à déduire de son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2014 un montant de 403 937 euros dès lors qu’elle pouvait être considérée comme irrecouvrable dès lors que le débiteur de la créance en qualité de caution, M. B…, avait disparu sans laisser d’adresse, ainsi qu’il ressort des énonciations figurant au paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-20, qui sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- cette créance était constituée par des avances consenties à la société Cinémathèque C… B… justifiées par les relations commerciales qu’elle entretenait avec elle et ne peut être assimilée à un acte anormal de gestion ;
- s’agissant de la déduction d’une provision pour créance douteuse, elle était fondée à déduire de son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2016 la provision d’un montant de 625 000 euros détenue sur la société chypriote Sydbastian dès lors que la société débitrice n’honorait plus ses échéances depuis mars 2014 et qu’elle rencontrait des difficultés financières suffisantes pour justifier du caractère douteux du remboursement par la société de sa créance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 2 février 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Garance Abdat, conseillère,
- les conclusions de M. Florian Aymard, rapporteur public.
- et les observations de la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat de la société Groupe Partouche.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Partouche Technologies, membre d’un groupe d’intégration fiscale dont la société Groupe Partouche est la tête, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2016 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, au terme de laquelle l’administration a notamment remis en cause d’une part, la déductibilité d’une perte pour créance irrécouvrable au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2014, et, d’autre part, la déductibilité d’une provision pour créance douteuse au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2016, au motif que celles-ci n’étaient pas justifiées. Elle a en conséquence, rectifié le montant du déficit d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont la société Groupe Partouche est à la tête et mis à la charge de cette dernière des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt. Par sa requête, la société Groupe Partouche demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 2013 à 2016, pour un montant de 46 500 euros, ainsi que le rétablissement du déficit d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête à un montant de 26 881 343 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2016.
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. ( …) ». Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance.
Sur la déductibilité de la perte pour créance devenue irrécouvrable en litige :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
La déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance n’est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Ainsi, il appartient au contribuable d’établir qu’une créance est définitivement devenue irrécouvrable au cours d’un exercice pour déduire de son bénéfice net, au titre de cet exercice, la perte afférente.
Il résulte de l’instruction que la société Partouche Technologies a consenti des avances et prêts à la société Cinémathèque C… B… entre 1998 et 2001, dont le remboursement était garanti par l’engagement de caution de M. C… B…, par un contrat de prêt du 30 juin 1999 et un avenant du 20 juin 2003. Il en est résulté un solde restant dû par la société débitrice d’un montant de 403 936, 77 euros, que la société Partouche Technologies a comptabilisé en perte pour créance devenue irrécouvrable au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2014, suite au prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et à la radiation de la société débitrice le 12 février 2014. A l’occasion de la vérification de comptabilité dont la société Partouche Technologies a fait l’objet, le vérificateur a considéré, d’une part, que ces avances et prêts avaient été comptabilisés comme perte à une date prématurée, et, d’autre part, qu’ils étaient constitutifs d’un acte anormal de gestion. Il a ainsi rapporté ce montant dans les résultats réalisés par la société Partouche Technologies au cours de cet exercice.
Si la société requérante justifie de l’insolvabilité de la société débitrice à la date du 31 octobre 2014, elle ne justifie pas de l’insolvabilité de M. C… B…, en qualité de caution, à cette date. Si elle produit un procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses daté du 2 avril 2007 faisant état de ce que M. C… B… n’avait plus ni domicile, ni lieu de travail connus à cette date, et des articles de presse datés respectivement du 1er mars 2013 et du 23 octobre 2013 faisant état des difficultés financières rencontrés par M. C… B… ou par sa société, elle produit également le jugement rendu par la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne du 30 mars 2017, opposant M. C… B… à la société Partouche Technologies SAS, lequel confirme que ce dernier, en qualité de caution personnelle et solidaire, est débiteur de la somme en principal de 342 171, 88 euros, ne fait pas état de l’insolvabilité de l’intéressé, retrace les procédures judiciaires intentées depuis 2007 par la société Partouche Technologies à l’encontre de M. B… et démontre ce faisant que cette société disposait, au 31 octobre 2014, des informations utiles lui permettant de les exercer.
Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à regarder la déduction d’une créance irrécouvrable comme prématurée au 31 octobre 2014.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La société requérante n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-20 dès lors que ces commentaires sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la déductibilité de la provision pour créance douteuse en litige :
Une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que la société Partouche Technologies a conclu avec la société chypriote Sydbastian un contrat, en date du 7 mars 2013, portant sur l’élaboration et le développement d’un logiciel de poker en ligne. Le prix convenu était de 2 200 000 euros, payables en dix-sept mensualités, échelonnées entre le 15 janvier 2013 et le 1er juillet 2014. Il en résulte également qu’à compter du mois de mars 2014, la société Sydbastian a cessé d’honorer ses échéances. La société requérante a inscrit en comptabilité, au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2016, une provision pour créance douteuse d’un montant de 625 000 euros. A l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, le vérificateur a considéré que la provision litigieuse n’était pas justifiée et a réintégré son montant au résultat de la société requérante au titre de cet exercice.
Pour contester la remise en cause par le service de cette provision, la société requérante soutient que le non-paiement des sommes dues par la société Sydbastian était probable à la clôture de l’exercice 2016 dès lors, d’une part, que celle-ci rencontrait des difficultés financières importantes et, d’autre part, que l’existence d’une fraude rendait des poursuites judiciaires inutiles. Pour justifier des difficultés financières rencontrées par le site Lock Poker, dont la société Sydbastian était l’éditeur, elle fait valoir que la liquidation de la société a été prononcée par le tribunal régional de Nicosie le 26 avril 2021 et produit des articles de presse faisant état d’une fraude, au vu de l’importance de laquelle elle soutient qu’il est apparu inutile d’initier une action contentieuse. Elle se prévaut également des liens entre les deux sociétés, et notamment de la présence de Mme A…, dirigeante de Lock Poker, qui exerçait également des responsabilités auprès de la société Sydbastian. Enfin, elle soutient avoir engagé des démarches amiables pour recouvrer les sommes dues.
Toutefois, d’une part, si la société requérante, contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale, établit les liens qui existaient entre la société débitrice et le site de poker en ligne Lock Poker et verse au dossier différents courriels et courriers d’avocat relatifs au recouvrement des sommes en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir l’inutilité d’une procédure contentieuse, faute de tout élément relatif à la nature exacte de ces liens. D’autre part, si les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 par la société Sydbastian révèlent une situation nette négative à hauteur de 106 000 euros, et un total d’actif de 64 euros constitué seulement de liquidités justifiant du caractère très dégradé de la situation financière du débiteur de la société Partouche Participations et de son incapacité probable à verser les 625 000 euros en litige, ces élément n’ont été établis que le 8 février 2018, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration par la société Partouche Participation de son résultat clos le 31 décembre 2016. Par suite, la société requérante n’établit pas que les difficultés rencontrées par le site Lock Poker auraient rendu probable l’absence de remboursement des sommes litigieuses dès le 31 octobre 2016. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en litige dans le résultat imposable de la société Groupe Partouche.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de rétablissement des déficits d’ensemble de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Partouche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Partouche et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre ouest.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
G. Abdat
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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