Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025, notifié le lendemain, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination la Turquie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Edouard Kobo pour M. B, qui confirme les conclusions de sa requête et soulève les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l’intéressé.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 15 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 11 juillet 1974 à Kelkit, détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), demande au président du tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination la Turquie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
2. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B soutient être entré en France en 1974, avoir ses 7 enfants et ses 3 petits-enfants sur le territoire français, y être intégré, présenter une sclérose en plaques et un caillot sanguin au cerveau l’exposant à un éventuel AVC et risquer d’être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être entré en France alors qu’il était bébé et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où réside sa mère âgée et malade. Il ne démontre pas que le traitement nécessaire à son état de santé ne pourrait lui être effectivement administré en Turquie. En outre, il est constant que l’intéressé a été condamné par un jugement du 2 janvier 2019 du tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour menace de mort réitérée et dégradation d’un bien appartenant à autrui et appels téléphoniques malveillants réitérés et par un arrêt du 3 avril 2024 de la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour vol et escroquerie, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. Il présente 27 condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Eu égard aux infractions mentionnées au point 2, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu’il a adopté un comportement exemplaire en prison ou qu’il est amendable.
4. Compte tenu de cette menace à l’ordre public et dès lors que M. B n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré lors de son audition de police ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sur le fondement des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les motifs exposés aux points 2 et 3, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de circonstances humanitaires établies, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à trois années, sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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