Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 avr. 2026, n° 2601939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601939 les 1er et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- toute sa famille réside sur le territoire français, qu’il a grandi en France chez son père et qu’il est parti vivre chez son oncle à l’âge de 17 ans, qu’il a poursuivi toute sa scolarité en France depuis le collège, qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel en carrosserie, qu’il est à la recherche d’un emploi depuis la fin de son contrat d’apprentissage, qu’il est actuellement en détention et s’est renseigné pour réaliser une nouvelle formation professionnelle afin de pouvoir travailler sur le territoire français à sa sortie de prison ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601981 les 2, 10 et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir prononcé le 2 mars 2026 lui accordait un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne soulève pas de moyens à l’appui de sa requête initiale et que, par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé justifie une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 en présence de Mme Lenfant, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, présidente ;
- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B…, qui rappelle qu’il réside en France depuis qu’il a moins de 13 ans. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et n’était pas compétent territorialement. La commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il remplit les conditions de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son père réside à Dreux. Il n’y a pas de rupture de relation avec son père. Il a ses frères et sœurs en France. Il n’a plus de relations avec sa mère. Il ne présente pas de menace actuelle pour l’ordre public. Il a travaillé en détention. La décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Eure-et-Loir et le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 septembre 2005, actuellement détenu au centre pénitentiaire du Havre, déclare être entré en France le 10 septembre 2017, à l’âge de 11 ans. Le 15 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par ses deux requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601939 et n° 2601981 présentées par M. B… sont relatives à la même demande de titre de séjour d’un ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 2 mars 2026 pris par le préfet d’Eure-et-Loir :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un réel examen de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de défaut d’examen de sa situation doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré en France en 2016 à l’âge de 11 ans. Il soutient qu’il a résidé habituellement chez son père, à Dreux, jusqu’à ses 17 ans avant de partir habiter chez son oncle, également à Dreux, pour les besoins d’une formation professionnelle. M. B… n’a ainsi pas vécu habituellement avec son père depuis qu’il atteint au plus l’âge de 13 ans. En outre, le préfet d’Eure-et-Loir relève que le lien de filiation avec son père putatif n’est pas établi, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». Selon l’article L. 432-1-2 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) /3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code (…). ».
Ainsi qu’il est dit au point 5, M. B… est entré en France en 2016 à l’âge de 11 ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Le préfet d’Eure-et-Loir retient, dans son arrêté, que l’intéressé n’apporte aucune preuve de filiation avec son père putatif. Par ailleurs, pour retenir que le comportement de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B… est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’offre ou cession non autorisée, d’acquisition non autorisée, de transport non autorisé, d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants, d’infraction à une interdiction de séjour par la fréquentation d’un lieu interdit en 2024 et conduite d’un véhicule sans assurance, sans permis et avec refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis entre 2024 et 2025. Il ressort des pièces des dossiers que l’intéressé a également fait l’objet de deux condamnations pénales, les 8 août 2024 et 22 avril 2025, dont la dernière à une peine de deux ans d’emprisonnement pour ces faits, commis en récidive. Ces faits, compte tenu de leur caractère grave, récent et répété, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à caractériser l’existence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public et permettaient au préfet de refuser un titre de séjour à M. B… en application du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants étant punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende en application de l’article 222-37 du code pénal auquel ces dispositions renvoient. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucun élément relatif à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ».
Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. B… n’établit pas qu’il réunissait les conditions pour que lui soit délivré l’un des titres de séjour cité par les dispositions citées au point précédent, Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté préfectoral du 2 mars 2026 est pris au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 423-1 et suivants, 1° et 2° de l’article L. 611-1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. B… ne démontre pas résider en France avec un de ses parents depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment en raison de ses précédentes condamnations pénales et des signalements dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du préfet d’Eure-et-Loir refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. B… ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur l’arrêté du 10 mars 2026 pris par le préfet de la Seine-Maritime :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…). ».
M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 15 mai 2024 auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir, alors qu’il était domicilié à Dreux. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas saisi de sa demande de titre de séjour et ne pouvait ainsi prononcer une décision de refus de séjour, il ressort des pièces des dossiers qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 26 juin 2025 et doit ainsi être regardé comme résidant dans le département de la Seine-Maritime depuis cette date. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime était compétent pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…. La circonstance que le préfet d’Eure-et-Loir, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait été informé du changement de domiciliation de l’intéressé, se soit prononcé, quelques jours auparavant, sur la demande de titre de séjour de M. B… par un arrêté du 2 mars 2026 n’est pas de nature à priver le préfet de la Seine-Maritime, ni d’ailleurs celui d’Eure-et-Loir, de sa compétence pour se prononcer sur cette demande. Par suite, ce moyen, soulevé lors de l’audience publique, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un réel examen de la situation personnelle de M. B…. La seule circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ne mentionne pas, dans son arrêté du 10 mars 2026, l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir intervenu le 2 mars 2026, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de la situation de M. B… au regard de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de défaut d’examen de sa situation doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il est dit au point 5, M. B… n’a pas vécu habituellement avec son père depuis qu’il atteint au plus l’âge de 13 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour retenir que le comportement de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’existence des deux condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet les 8 août 2024 et 22 avril 2025, dont la dernière à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée, d’acquisition non autorisée, de transport non autorisé, d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants, en récidive. Ces condamnations, pour des faits graves, commis récemment et de manière répétée, sont de nature à caractériser l’existence d’un comportement constituant une menace à l’ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 est pris au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 611-1 ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. B… ne démontre pas résider en France avec un de ses parents depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment en raison des deux condamnations pénales récentes dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public de nature à lui refuser un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, en refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même que l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 2 mars 2026 lui accordait un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine Maritime pouvait prendre en compte la condamnation de M. B…, le 22 avril 2025, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession, d’acquisition, de transport, d’usage illicite ou de détention non autorisés de stupéfiants commis en récidive, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, circonstance de fait que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas pris en compte ainsi que cela ressort des termes de son arrêté et dont il n’est pas établi qu’elle ait été portée à sa connaissance,. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. B… ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la menace pour l’ordre public que représente M. B… justifie le prononcé d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 2 mars 2026 pris par le préfet d’Eure-et-Loir et du 10 mars 2026 pris par le préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601939 et n° 2601981 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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