Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2007888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 aout 2020, Mme C… B…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre, au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer la carte de
« résident de longue durée – UE » dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que toutes les conditions requises par l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont bien remplies en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité ;
elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet a considéré à tort qu’elle n’avait pas justifié de son niveau de connaissance en langue française.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2024 par une ordonnance du 28 décembre 2023.
Mme B… a été admise au titre de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu lors de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, a été présenté par le préfet de Maine- et-Loire et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante arménienne, née le 22 janvier 1971, a sollicité le 31 janvier 2020, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, auprès du préfet de Maine-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 12 février 2020 dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant la délivrance d’une carte de résident doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort des termes de la décision attaquée du 12 février 2020 qu’elle se réfère à l’article L. 314-8 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et
mentionne les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, notamment que la requérante n’avait pas justifié d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française, de ressources stables et d’un montant suffisant ainsi que d’une durée de résidence en France d’au moins cinq ans. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 314-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : / 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code (…) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) / 3° D’une assurance maladie ». Aux termes de l’article R. 314-1-1 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée- CE » doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 314-8 en présentant: (…) 3° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ».
Si Mme B… soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions lui permettant, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d’obtenir la délivrance d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas ni même n’allègue justifier d’une durée de séjour régulier de cinq ans en France. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une embauche sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour un travail à temps complet de plongeuse dans le restaurant « Le Bistrot de la Place » à Saumur à compter du 1er novembre 2017, elle ne produit toutefois aucune fiche de paie de nature à l’établir. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a, en rejetant sa demande en se fondant sur l’insuffisance de la durée de son séjour régulier en France et sur l’insuffisance de ses ressources, pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article R. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, dispose que, pour l’application de l’article L. 314-8, « (…) l’étranger présente à l’appui de sa demande (…) de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (…) pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 314-2, (…) b) Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ; (…) ». En vertu de l’article L. 314-10 de ce code, alors en vigueur, la décision d’accorder cette carte à une ressortissante étrangère est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 314-2. L’intégration républicaine de l’étranger dans la société française figure au nombre de ces conditions. L’article L. 314-2 dispose qu’elle est « appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect
effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1er de cet arrêté pris par le ministre de l’intérieur le 21 février 2018 : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. (…) ».
Comme il a été dit, le préfet de Maine-et-Loire a aussi refusé la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme B… ne justifiait pas d’une maîtrise suffisante de la langue. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi une formation « remédiation en langue et culture française » du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015 dispensée par l’association saumuroise de préformation pour adultes, pour une durée totale de 56 heures, et a subi un test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française au centre international d’études françaises à Angers le 26 mai 2016, dont il ressort que son degré de maîtrise du français correspondait au niveau A2 d’expression orale. Ainsi, il ne ressort pas de cette attestation, dont, au demeurant, la validité expirait au 25 mai 2018, soit deux ans avant la date de la décision attaquée, que les compétences écrites de Mme B… correspondaient à ce même niveau. Par suite, Mme B…, qui ne conteste pas ne pas avoir justifié du niveau requis, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait en estimant qu’elle n’avait pas atteint le niveau de maitrise du français requis pour prétendre à l’obtention d’une carte de résident.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du 12 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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