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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2603376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Garo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français pour un ressortissant de l’Union européenne dans un délai de trente jours, et fixation du pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne qui fait l’objet de la mesure de police, à la date de la décision attaquée. Selon ses dires, le requérant est domicilié à Montpellier dans l’Hérault. Le département de l’Hérault est, par application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
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