Désistement 13 février 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2417628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 6 et le 18 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours et ce jusqu’à ce que sa demande soit réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle que ladite somme lui soit versée ;
Il soutient que :
1/ l’urgence est établie dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour en tant que jeune majeur et que la décision litigieuse le place en situation irrégulière pour la première fois de son parcours, qu’il risque d’être placé en rétention, que la décision met un terme brutal à son parcours d’insertion professionnelle et empêche la poursuite de son contrat de travail le plongeant également dans une situation de précarité ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C A ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence, qu’il n’a jamais été en situation régulière mais dispensé de détenir un titre de séjour et qu’il ne démontre pas que son contrat de travail sera rompu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417629 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2024 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me de Sèze, substituant Me Rosin, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant égyptien, né le 22 mai 2005, est entré sur le territoire français le 17 mars 2022 à l’âge de 16 ans. Il a été provisoirement confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) puis a déposé, le 13 avril 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 novembre 2024, il s’est vu notifier un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 novembre 2024 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction qu’à son entrée en France, M. C A a été pris en charge par les services de l’ASE en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 2 mai 2022. Ce placement s’est poursuivi par une prise en charge en tant que jeune majeur du 22 mai 2023 au 22 mai 2024. Dans ce cadre, M. C A a tout d’abord intégré une classe d’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones nouvellement Arrivés dans un lycée à Boulogne-Billancourt, puis, ensuite, une formation, qui s’est déroulée du 2 mai 2023 au 7 mars 2024, au diplôme de plaquiste plâtrier, diplôme qu’il a obtenu. Le 4 janvier 2024, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la SASU Alaska en qualité de peintre. Par ailleurs, depuis l’introduction de sa demande de titre de séjour et jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, M. C A s’était vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Ainsi, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en litige créé une rupture dans son droit au séjour depuis son entrée en France et est susceptible de remettre en cause son intégration socio-professionnelle dès lors qu’elle met en péril la poursuite de son contrat de travail. La condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 précité est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C A au motif qu’il ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle qualifiante. Au regard de ce qui a été rappelé au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît donc, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance implique, ainsi que le demande M. C A, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. C A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Sous réserve de l’admission définitive de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. C A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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