Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2405323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Genevay, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française avec qui il partage une communauté de vie ancienne et stable ;
— le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité française ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 décembre 1991, déclare être entré en France le 1er novembre 2019. Le 12 novembre 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer la carte de résidence algérienne demandée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Aux termes de l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale () ".
4. Il est constant que l’arrêté attaqué, daté du 26 avril 2024, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 4 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déposé le 23 mai 2024 suivant une demande d’aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a été de nature à interrompre ce délai contre cette décision. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. En l’absence de certitude quant à la date de notification de cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, qui a été effectuée par lettre simple, et, en tout état de cause, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme étant expiré le 23 août 2024, date d’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il est constant que M. B est marié depuis le 18 mai 2022 avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que les époux résident à la même adresse depuis le mois de mars 2022, soit deux années à la date de la décision attaquée. Un enfant est par ailleurs né de cette union le 18 juin 2024. Il résulte des pièces produites que le requérant était présent au côté de son épouse au cours de la grossesse de cette dernière, et au surplus, qu’il participe, désormais, à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Si la naissance de cet enfant est postérieure à la date de la décision attaquée, elle révèle l’existence d’une communauté de vie intense et stable entre M. B et son épouse. En outre, le requérant produit de nombreuses attestations rédigées, notamment, par les membres de sa belle-famille, qui font valoir la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’annuler pour ce motif cette décision ainsi que les décisions subséquentes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer au requérant un certificat de résidence algérienne mention « vie privée et familiale ». Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat versera à Me Genevay, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Genevay renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérienne mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Genevay, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Dordogne et à Me Genevay.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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