Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. D B et Mme E C B, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fils A B au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat à titre principal d’autoriser l’instruction en famille de leur fils A et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation propre de l’enfant n’a pas à être contrôlée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant et est contraire au 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la scolarisation de A provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique dont il a bénéficié, l’empêcherait de bénéficier de la plus-value apportée par l’instruction en famille, adaptée à son profil psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barrau Azéma pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 rejetant leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fils A B, né en mars 2021, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () »
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En second lieu, les éléments mentionnés par M. et Mme B pour justifier de la situation propre de A, tirés essentiellement de son temps de réveil, de son besoin de mouvement et d’accompagnement, de sa résistance aux contraintes, de l’absence d’acquisition de la propreté, et de l’instruction en famille satisfaisante de son grand frère ne caractérisent pas une situation propre à A, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, ni un profil psychologique particulier de celui-ci. Compte tenu de la pédagogie spécifique appliquée en première année d’école maternelle et des aménagements horaires possibles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de les autoriser à instruire en famille leur enfant A méconnaît son intérêt supérieur, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l’autorisation d’instruction en famille. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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