Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, épouse C, représentée par Me Marzak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de confirmer l’enregistrement de ses empreintes dans la base de données et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées sont urgentes, utiles et ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. En l’espèce, il résulte des éléments joints à la requête que la demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 7 décembre 2024, déposée par Mme A le 9 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), fait l’objet de vérifications par le service instructeur, notamment du relevé de ses empreintes digitales non enregistrées. Si Mme A soutient que leur relevé a été effectué le 21 novembre 2024, après qu’elle ait été invitée à se présenter à cette fin par un courriel des services préfectoraux du 15 novembre précédent, elle ne le prouve pas. En tout état de cause, même en admettant que ce relevé ait été réalisé le 21 novembre 2024 et que le dossier de Mme A soit complet, il n’apparaît pas que le délai d’absence de remise d’un récépissé depuis cette dernière date ou depuis l’expiration, le 6 décembre suivant, de son titre de séjour, puisse être regardé comme anormalement long à la date de la présente ordonnance. Au surplus, la requérante, qui se borne à soutenir qu’en l’absence de récépissé ses « droits sociaux pourraient être suspendus » et à faire état, sans autre précision, d’une impossibilité de voyager, d’une « incidence sur son droit à se maintenir en France et sur sa situation familiale » et de la « prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée par l’administration » – alors même que son titre de séjour est expiré depuis moins d’un mois à la date de la requête et de la présente ordonnance -, ne justifie d’aucun élément permettant, dans les circonstances relevés ci-dessus, de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Enfin, Mme A ne justifiant pas avoir satisfait à l’obligation du relevé de ses empreintes digitales, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de confirmer l’enregistrement de ses empreintes dans le système de traitement automatisé des données des étrangers en France se heurte pour le moins à une contestation sérieuse. En tout état de cause, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, aucun élément de l’instruction ne permet d’admettre l’urgence à ordonner une telle mesure.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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