Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2305085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Mes Vic et Douerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou rejetant implicitement sa demande du 7 juillet 2023 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêté municipal du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre la décision en litige ;
- la commune ne démontre pas prendre ou avoir pris les mesures nécessaires afin de faire respecter l’arrêté du 12 septembre 2022 interdisant le stationnement en haut de la rue du verger.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 25 février 2025, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras, rapporteur ;
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Châteauneuf-du-Faou, a été enregistrée le 23 janvier 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 septembre 2022, le maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) a réglementé le stationnement dans la rue du verger en l’interdisant dans sa partie ouest se terminant en impasse, ce afin de ne pas gêner les manœuvres sur l’aire de retournement. M. A…, qui habite au 5 de cette rue, constatant que l’arrêté n’était pas respecté, a écrit au maire de la commune afin de le mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution dudit arrêté. Il demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Contrairement à ce que fait valoir la commune de Châteauneuf-du-Faou, M. A…, demeurant au 5, rue du verger, a bien intérêt à agir contre sa décision de refus d’assurer l’exécution de l’arrêté qu’elle a édicté le 12 septembre 2022, dès lors que tout stationnement irrégulier sur cette portion de la rue est susceptible de le priver de la possibilité d’accéder librement à sa propriété. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf-du-Faou, tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté municipal du 12 septembre 2022 : « Le stationnement en haut de la rue du verger sera interdit et considéré comme gênant sur l’aire de retournement. » Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les panneaux de signalisation règlementaire seront mis en place aux endroits appropriés ». L’article 4 du même arrêté stipule enfin que : « les dispositions du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. »
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 15 janvier 2025 par Me Dugué, commissaire de justice, que, contrairement aux dispositions citées ci-dessus, aucun panneau de signalisation n’a été mis en place aux endroits appropriés, rue du verger, de sorte que l’arrêté contesté doit être regardé comme n’étant pas entré en vigueur et aucun élément du dossier ne permet d’établir que le maire de la commune en aurait différé son application.
Dans ces conditions, la décision de refus du maire de la commune opposée à la demande de M. A… tendant à que ce soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision de refus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2022 implique qu’il soit enjoint au maire de Châteauneuf-du-Faou de procéder à la pose des panneaux de signalisation réglementaires permettant son entrée en vigueur. Il y a lieu de l’y enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou rejetant la demande de M. A… tendant à que ce soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou de procéder à la pose des panneaux de signalisation réglementaires permettant l’entrée en vigueur de son arrêté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Faou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Terras, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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