Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 25 juillet 2025, M. C B époux A, représenté par Me Bohbot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le proviseur du lycée d’Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux du lycée ;
2°) de mettre à la charge du lycée d’Arsonval la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la nature et des effets de la mesure de suspension, qui fait obstacle à la poursuite de son activité d’enseignement sans limite temporelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il méconnaît l’article R. 421-12 du code de l’éducation et qu’il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h, ont été entendus :
— le rapport de M. Bourgau ;
— et les observations de Me Dumay, substituant Me Bohbot, représentant M. B époux A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B époux A, enseignant au lycée d’Arsonval de
Saint-Maur-des-Fossés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le proviseur de l’établissement lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux du lycée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B époux A, professeur agrégé de
physique-chimie au sein du lycée d’Arsonval depuis le 1er septembre 2023, a fait l’objet, le 25 janvier 2025, d’une mise en garde par le proviseur de l’établissement en raison d’échanges inappropriés avec une élève. A compter du 7 février 2025, il a été placé en congé de maladie, à l’issue duquel il devait reprendre ses fonctions le 27 mai suivant. Ultérieurement informé des poursuites pénales dont a fait l’objet le requérant pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs et de corruption de mineurs au sein de l’établissement où il était précédemment affecté, de la volonté de certains enseignants de cet établissement d’organiser des manifestations devant le lycée d’Arsonval afin de faire obstacle à la reprise de ses fonctions, de l’inquiétude de parents d’élèves et des contestations de l’équipe éducative du lycée d’Arsonval refusant de continuer à travailler avec le requérant en raison de ces faits, le proviseur du lycée d’Arsonval lui a interdit l’accès aux enceintes et aux locaux de l’établissement par un arrêté du 22 mai 2025. Si M. B époux A, qui établit avoir été relaxé de l’ensemble des poursuites pénales par un jugement du 2 mai 2025 du tribunal judiciaire de Créteil devenu définitif et indique sans être contredit en avoir informé le proviseur du lycée d’Arsonval, soutient que la condition d’urgence est remplie en raison de la nature et des effets de la mesure de suspension, laquelle fait obstacle à la poursuite de son activité d’enseignement sans limite dans le temps, toutefois, d’une part, alors que l’année scolaire est achevée, le requérant n’établit pas en quoi les missions qu’il exerce justifieraient l’accès au lycée d’Arsonval avant la rentrée scolaire de septembre 2025 et, d’autre part, l’intéressé fait l’objet, depuis le 12 juin 2025, d’une suspension conservatoire de ses fonctions avec maintien de rémunération pour une durée de quatre mois, sans qu’il ne résulte de l’instruction que l’exécution de cette décision aurait été suspendue ni qu’elle aurait été retirée par le rectorat ou annulée par le juge. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B époux A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B époux A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B époux A, au recteur de l’académie de Créteil et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au proviseur du lycée d’Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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