Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer une demande de changement de statut vers « salarié » et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de ses difficultés personnelles, et méconnaît les stipulations de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partiel à hauteur de 55 % par une décision du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… C…, ressortissant sénégalais né le 29 janvier 1998, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2021, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés, en dernier lieu jusqu’au 28 décembre 2023, et en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 août 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, alors que la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, elle ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux. Notamment, si M. C… fait valoir qu’il avait obtenu une autorisation de travail le 12 janvier 2024, le présent litige concerne un refus de renouvellement de titre portant la mention « étudiant », et non un refus de délivrance de titre portant la mention « salarié » dont il n’établit pas, ni même ne soutient, avoir formulé la demande. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier, comme le relève la préfète du Rhône dans la décision contestée, que M. C… s’est inscrit en deuxième année de licence d’histoire à son arrivée en France en septembre 2021, et a échoué à valider cette année, malgré un redoublement sur l’année universitaire 2022-2023, puis s’est réorienté pour l’année scolaire 2023/2024 en première année de licence Géographie et aménagement mineure A…, qu’il a également échoué à valider. Il est dès lors constant qu’à la date de la décision contestée, M. C… ne justifiait d’aucune cohérence ni progression dans ses études. Si le requérant soutient qu’il a rencontré des difficultés administratives la première année de son arrivée, puis des difficultés familiales à partir de la seconde année, lui imposant de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de valider le moindre semestre d’études. De même, s’il soutient qu’il a eu des problèmes de santé durant l’année 2023 et qu’une maladie de Gilbert lui a été diagnostiquée, il ressort des pièces médicales qu’il produit lui-même qu’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée, et ne justifie pas que les symptômes de cette maladie l’auraient, là encore, placé dans l’impossibilité de suivre ses études, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il travaillait par ailleurs en qualité de plongeur en restauration. Dans ces conditions, le requérant ne justifie, ni de la réalité, ni de la progression et du sérieux dans le suivi de ses études, et n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », et que la préfète du Rhône n’a pas spontanément examiné sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Alors au demeurant que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise explicitement les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examine la situation personnelle de M. C… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que, compte tenu des circonstances de l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait obligation à M. C… de quitter le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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