Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301926 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de l’amende prévue par le 2. du IV de l’article 1736 du code général des impôts mise à sa charge le 27 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— son domicile fiscal au titre de l’année 2017 était en Espagne, si bien qu’il n’a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 du code général des impôts s’agissant des comptes détenus à l’étranger au titre cette même année ;
— il n’est pas personnellement titulaire du compte espagnol ouvert auprès de l’établissement « Banco Bilbao Vizcaya Argentaria » (BBVA) ; ce compte était ouvert au nom de la société DBDS Paradise Retail S.L., dont il était actionnaire ; ce compte n’a pas été utilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 février 2022, M. B s’est vu notifier une amende d’un montant total de 10 500 euros, fondée sur les dispositions du 2. du IV de l’article 1736 du code général des impôts, eu égard au défaut de déclaration de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger en 2017, 2018 et 2019, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 du code général des impôts. Cette somme a été mise en recouvrement le 27 mai 2022. La réclamation de M. B ayant été rejetée par l’administration fiscale le 12 janvier 2023, il demande au tribunal de prononcer la réduction de cette amende.
2. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France () : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / () c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () « Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A de ce code, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 : » Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. () « Aux termes du même alinéa de ce même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : » Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. () « Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts, dans version applicable à compter du 1er janvier 2019 : » () III. – La déclaration de compte () porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. () « Enfin, aux termes de l’article 1736 du même code : » IV. – () / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A () sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. () "
3. En premier lieu, pour l’application du a. du 1. de l’article 4 B du code général des impôts, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ou de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
4. Afin de considérer que M. B avait son domicile fiscal en France au titre de l’année 2017, l’administration s’est fondée en particulier sur les circonstances qu’il avait indiqué dans sa déclaration de ses revenus des années 2016 et 2017 une adresse au 32, rue des Camélias à Vigneux-sur-Seine (Essonne) aux 1er janvier 2017 et 2018, qu’il a perçu en 2017 des revenus de la société Alpes Techniques Charpentes, établie en France, qu’il a déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, qu’il n’a déposé aucune déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale espagnole, dans la base de données de laquelle il ne figurait pas au titre de l’exercice d’une quelconque activité économique et, enfin, qu’il est mentionné dans un acte de vente établi en France le 23 août 2017 comme domicilié 32, rue des Camélias à Vigneux-sur-Seine et résident fiscal français.
5. M. B, qui ne conteste pas avoir eu son domicile fiscal en France avant et après l’année 2017, soutient toutefois qu’il a résidé en Espagne du 6 mai 2017 au 2 février 2018, pour un motif professionnel. Cependant, d’une part, s’il se prévaut d’un contrat de bail conclu le 6 mai 2017 pour la location d’un appartement à Barcelone, il en ressort que celui-ci a été conclu au nom de la société DBDS Paradise Retail S.L., qui est seule désignée comme locataire. De plus, si le nom de M. B figure sur les deux quittances de loyer produites, ce n’est qu’en marge de la mention de la société et aux côtés du nom de son second associé. D’autre part, si les factures de gaz correspondant à ce logement, produites par M. B pour les seuls mois d’avril à juin et d’octobre à décembre, lui sont adressées personnellement à l’adresse de cet appartement, il ressort des récapitulatifs de consommation figurant sur ces factures qu’il n’y a eu aucune consommation de gaz au cours des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et novembre. Les deux factures établies au nom du requérant et à l’adresse de de l’appartement barcelonnais, pour des matériaux et de l’ameublement, ne sont pas, dans ces conditions, de nature à établir qu’il a personnellement occupé ce logement pris à bail par la société DBDS Paradise Retail S.L. pendant la majorité de l’année 2017. Enfin, si M. B soutient qu’il a été missionné au cours de cette période par la société Alpes Techniques Charpentes, établie en France et dont il était directeur commercial, afin de développer un nouveau marché en Espagne, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ces obligations professionnelles dans ce pays. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que l’administration fiscale, pour considérer qu’il avait méconnu son obligation de déclaration de comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, l’a regardé comme ayant son domicile fiscal en France au titre de l’année 2017.
6. En second lieu, d’une part, s’agissant de l’amende infligée à M. B à raison du défaut de déclaration, en 2018, du compte ouvert auprès de l’établissement « Banco Bilbao Vizcaya Argentaria » (BBVA) le 20 décembre 2017, il résulte des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, qu’un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Il résulte de la réponse des autorités espagnoles à la demande de l’administration fiscale française que l’établissement BBVA a indiqué que le compte bancaire en cause n’avait pas été mouvementé, de son ouverture le 20 décembre 2017 à sa clôture le 31 janvier 2018. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’absence d’utilisation effective de ce compte bancaire, l’administration ne pouvait légalement lui infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article 1746 du code général des impôts, à raison d’un manquement à son obligation déclarative en 2018 eu égard à ce compte bancaire.
7. D’autre part, s’agissant de l’amende infligée à M. B à raison du défaut de déclaration, en 2019, de ce même compte bancaire, dès lors que les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2019, imposaient aux personnes qu’elles visent de déclarer non seulement les comptes ouverts, utilisés ou clos, mais également ceux détenus, à l’étranger, la circonstance que le compte bancaire en cause n’avait pas été mouvementé est sans incidence sur l’obligation qu’avait M. B de le déclarer en 2019. Le requérant n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à douter de la réalité de l’ouverture de ce compte, alors que les autorités espagnoles ont clairement indiqué à l’administration fiscale française que ce compte avait été ouvert et clos auprès de l’établissement bancaire BBVA. En outre, s’il fait valoir qu’il n’était pas personnellement titulaire de ce compte bancaire, qui a été ouvert par la société DBDS Paradise Retail L.S., dont il était associé, et s’il ressort du contrat d’ouverture de ce compte que cette société en était effectivement titulaire, le requérant ne conteste pas qu’il disposait, en tant qu’associé de cette société et représentant de cette dernière pour la conclusion du contrat, d’une procuration sur ce compte bancaire, ce qui a été confirmé par la réponse des autorités espagnoles à la demande d’assistance internationale de l’administration fiscale. Le requérant pouvait ainsi être regardé, pour l’application des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2019, comme ayant détenu ce compte bancaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a infligé à M. B l’amende litigieuse à raison du défaut de déclaration de ce compte bancaire en 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1746 du code général des impôts à raison du défaut de déclaration, en 2018, du compte bancaire ouvert auprès de l’établissement BBVA en 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé du paiement de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1746 du code général des impôts à raison du défaut de déclaration en 2018 du compte bancaire ouvert auprès de l’établissement BBVA en 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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