Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2430527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
— n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a, par un arrêté du 30 octobre 2024, obligé M. B, ressortissant bangladais, né le 26 juin 1992, entré en France le 29 janvier 2023, selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
M. B ayant été rejetée par l’OFPRA le 16 août 2023, et la cour nationale du droit d’asile ayant confirmé cette décision le 13 juin 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article
L. 542-1 de ce code, dans la version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, par la cour nationale du droit d’asile dont la décision lui a été notifiée le 2 juillet 2024, selon les informations de la fiche Telemofpra, produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, à la date de la décision contestée, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B, célibataire, sans charge de famille en France, présent sur le territoire français depuis 2023, soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ressort, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. S’il fait état des risques encourus personnellement de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées dans leur ensemble, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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