Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, la société Coach In France, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2026 par lesquelles la rectrice de l’académie de Rennes a retiré les inscriptions de M. B… J…, M. E… G… M. L… I…, M. A… D…, M. F… C…, M. M… et de M. K… H… à la session 2026 de l’examen du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la cheffe de bureau des examens professionnels de la division des examens et concours du rectorat de l’académie de Rennes a refusé d’instruire la demande d’inscription dérogatoire de ces sept candidats, à la session 2026 de l’examen du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes ou à toute autre partie de réexaminer le dossier et de confirmer l’inscription des sept candidats à la mention de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Rennes ou de toute autre partie défenderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient qu’en tant qu’organisme de formation auprès des candidats au certificat de spécialisation, il lui appartient de procéder aux démarches administratives d’inscription auprès de l’académie de Rennes, conformément à la note relative à l’inscription aux baccalauréats professionnels, certificats d’aptitude professionnelle, brevets professionnels, certificats de spécialisation et brevets des métiers d’art du 28 octobre 2025 diffusée par l’académie, que cette démarche entre dans les missions d’accompagnement d’un centre de formation d’apprentis au sens des dispositions de l’article L. 6231-2 du code du travail, que tous les échanges liés aux inscriptions ont été réalisés entre la société Coach In France et l’académie de Rennes à l’exception des décisions de retrait qui ont été directement notifiées aux candidats, remettant ainsi en cause ses engagements contractuels avec l’académie. Elle soutient également que le rectorat a porté atteinte aux conditions dans lesquelles le centre de formation a effectué la sélection des candidats. Enfin, elle fait valoir que l’inscription aux certifications correspond à son objet social, dès lors que les statuts de la société ont pour objet des prestations de conseils et d’accompagnements en lien avec des activités de formation. Toutefois, les décisions attaquées procédant au retrait des inscriptions de sept candidats à la session 2026 de l’examen du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » ne portent pas atteinte aux droits de la société, qui n’a pas la qualité de candidate. Ainsi, la société Coach In France ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester la légalité de ces décisions.
Il suit de là que la requête de la société Coach In France est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Coach In France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coach In France.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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