Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 16 octobre 2025, M. J… F…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile prévu à l’article R. 531-3 de ce code à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par un agent qualifié ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. H…,
- les observations de Me Lanne, représentant M. F…, en présence de celui-ci, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. I… F…, ressortissant turc, est entré en France le 17 juillet 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 22 juillet 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 25 juin 2025 puis une deuxième demande d’asile en Suisse le 3 juillet 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont par la présente requête M. F… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. E… B…, chef du pôle régional « Dublin », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… G…, cheffe du bureau de l’asile, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres VI, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… n’était pas empêchée ou absente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui a indiqué dans son recueil de demande d’asile comprendre le turc, s’est vu remettre le 23 juillet 2025 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en turc, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié, le 23 juillet 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de police de Paris par le biais d’un interprétariat en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et lire, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien ait été insuffisante pour que l’intéressé comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 cité au point 6. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police dont les initiales GS, correspondant à celles de Mme A… C…, agent du guichet unique de la préfecture, ainsi que l’apposition du cachet de la préfecture, sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9 . En quatrième lieu, aux termes du 5. de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable ».
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. M. F… invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant, d’une part, des traitements inhumains qui lui ont été infligés par les autorités de police croates lorsqu’il a franchi la frontière depuis la Bosnie-Herzégovine afin de solliciter le bénéfice de l’asile, faisant obstacle au dépôt d’une telle demande. Toutefois, en dépit de la gravité des faits allégués, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir leur réalité, à l’exception d’un témoignage en langue croate qui n’a pas fait l’objet d’une traduction en français. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé en Croatie, en particulier à Zagreb, où se situe l’aéroport de destination ainsi qu’il ressort de la décision d’accord des autorités croates, à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. D’autre part, le requérant produit des extraits de rapports d’organisations non gouvernementales datant de 2021 et 2022 faisant état de mauvais traitement subis par des demandeurs d’asile en Croatie. Toutefois, alors que la Croatie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments avancés n’apparaissent pas de nature à établir qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire que les défaillances relevées dans ce pays seraient systémiques ou de tenir pour établi que la demande d’asile de M. F… serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’en acceptant sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement Dublin précité, les autorités croates ont regardé sa demande d’asile comme implicitement retirée. Alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité de cette décision des autorités croates, le requérant n’établit pas que cette circonstance traduirait une méconnaissance systémique de la réglementation relative au droit d’asile, ni qu’il ne pourrait solliciter le réexamen de sa demande et faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle et familiale. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. J… F… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. H… La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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