Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 mai 2025, Mme D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit de présenter préalablement des observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des menaces qui pèsent sur elle au Bangladesh ; elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Par une décision du 1er décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante bangladaise née le 3 mars 1997, est entrée en France le 4 octobre 2023. L’intéressée a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 2 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
L’arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il indique que la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée, et qu’il est loisible, dans un tel cas, de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il indique, également qu’il n’est pas porté à la situation personnelle et à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée, et qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, le droit de l’intéressée d’être entendu, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour la requérante d’avoir été en mesure de présenter préalablement es observations, l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En se bornant à indiquer être recherchée dans son pays d’origine, après y avoir tué en situation de légitime défense un membre de sa famille, l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas être personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a fixé comme pays de destination de la mesure d’éloignement le pays dont la requérante a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement réadmissible. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’autorité préfectorale du fait des risques encourus par l’intéressée dans son pays d’origine doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les motifs indiqués au point précédent, il n’est pas établi que l’intéressée serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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