Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2603840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme sur le fondement de l’article L761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’irrégularité en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— il méconnaît son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
- il méconnaît l’article 21 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Djemaoun, substituant Me Sangue pour M. A…, non présent à l’audience, qui fait valoir qu’un recours contentieux a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement et que par suite le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur cette décision pour prendre à l’encontre du requérant la décision litigieuse,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 juin 1991, a fait l’objet le d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour prononcer à l’encontre de M. A…, par l’arrêté contesté du 4 février 2026, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a estimé que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, M. A… a formé contre cette mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire, un recours, enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre 2025 sur lequel il n’a pas encore été statué. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, le délai de trente jours accordé à M. A… pour quitter le territoire français ne lui était pas opposable avant que le tribunal ne statue sur son recours. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, le 4 février 2026, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par, suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… par l’arrêté en litige du 4 février 2026 implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 février 2026 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Sangue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Maître Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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