Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2301911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 7 janvier 2025, la société Softeam, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte de résiliation du marché n° 2021-06_Site_MB de conception, déploiement et maintenance du site internet du Syndicat mixte Mégalis Bretagne à la somme de 89 494,16 euros TTC et de condamner le pouvoir adjudicateur à lui verser la somme restant en conséquence à payer de 33 606,84 euros TTC, assortie des intérêts moratoires dans les conditions contractuelles ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de condamner le Syndicat mixte Mégalis Bretagne à lui verser la somme de 3 334,50 euros TTC en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la mesure de résiliation du marché, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Mégalis Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les pénalités infligées ne sont pas justifiées, dès lors que les retards d’exécution des prestations sont imputables au pouvoir adjudicateur :
son offre comportait un macro-planning prévisionnel et un planning prévisionnel détaillé ; or, le marché a été notifié plus de trois semaines après la date à laquelle aurait dû avoir lieu la première réunion de lancement de l’exécution des prestations, pour que ce planning soit tenu, avec une livraison des deux portails (institutionnel et « Mes services ») le 15 septembre 2021 ; ce retard de 21 jours ouvrés est imputable au pouvoir adjudicateur ;
le planning a été recalé immédiatement après la notification du marché, pour tenir compte de la disponibilité des services du pouvoir adjudicateur durant l’été 2021 et la mise en production était prévue pour novembre 2021, au lieu du 15 septembre 2021 ;
le pouvoir adjudicateur a tardé à transmettre les spécifications, en juillet puis octobre 2021, alors que ces éléments faisaient partie des entrants pour l’établissement des spécifications globales du site ; la validation prévue en août 2021, selon le planning recalé, était inopportune en termes de date ; le lancement des développements a été décalé d’autant ; chaque étape d’exécution du marché nécessitait que la précédente soit achevée ;
elle a livré les développements en recettes dans les délais prévus, en novembre 2021 et non en janvier 2022, afin que le pouvoir adjudicateur vérifie la correspondance avec ses besoins et exigences ; la recette de l’établissement n’a toutefois débuté qu’en janvier 2022, alors que le site était accessible dès novembre 2021, ce qui a généré un décalage significatif par rapport à la date de livraison prévue ; le point du 3 mars 2022 évoqué en défense a porté sur des cas particuliers, non spécifiés dans la documentation ;
le pouvoir adjudicateur a, à de multiples reprises, demandé une modification des prestations, excédant le cahier des charges initial, notamment le développement de nouvelles fonctionnalités ou l’évolution de celles prévues, tout au long de l’exécution du marché ;
le pouvoir adjudicateur a en outre modifié l’équipe en charge de la procédure de conduite de projet, ce qui a suscité des incompréhensions, une remise en cause de la conception ainsi que des modifications en développement ; les demandes n’étaient en outre pas coordonnées ;
le pouvoir adjudicateur n’a pas non plus respecté l’organisation qu’elle avait proposée dans le cadre de son offre, désignant un interlocuteur unique en la personne du chef de projet, et a souvent contacté directement les développeurs, désorganisant les plannings et obérant l’anticipation des charges de suivi et recette ; l’équipe dédiée n’était pas sous-dimensionnée ;
le pouvoir adjudicateur a, enfin, tardé à transmettre la documentation sur la partie service et les différentes synchronisations (comptes et services) essentielles au bon développement ; la création de formulaires qui lui incombait n’a été réalisée qu’en mars 2022 ;
le pouvoir adjudicateur reconnaît que les retards lui sont partiellement imputables, à hauteur de 71 jours ouvrés, soit 38 % du retard constaté, au démarrage du projet et dans la validation de la mise en œuvre de certains prérequis, sans détail, précision ni explication ;
leur montant, représentant 27 % du prix du marché, 26 % après réduction à hauteur de 900 euros, est manifestement excessif ;
elle a été contrainte de réaliser des prestations supplémentaires qui doivent être rémunérées, à hauteur totale de 15 306,84 euros TTC :
le pouvoir adjudicateur a imposé une solution de remplacement consistant en un recours à des serveurs qui lui sont propres, ce qui a ajouté une prestation, non prévue mais indispensable pour la réalisation de la mission, d’installation de ces serveurs, outre le déploiement de ses travaux sur ces serveurs, qui incombaient en principe à l’établissement ou son prestataire ; ces prestations supplémentaires ouvrent droit à une rémunération de 4 492,80 euros TTC selon l’application du bordereau de prix unitaires (46,8 heures chef de projet x 96 euros TTC) ;
les prestations supplémentaires de développement de nouvelles fonctionnalités ou de modification de fonctionnalités existantes représentent un surcroît d’heures de travail, ouvrant droit à une rémunération de 5 244 euros TTC (11 heures développeur x 84 euros TTC + 45 heures chef de projet x 96 euros TTC) ;
les décalages de planning par le pouvoir adjudicateur ont généré un temps de travail supplémentaire du chef de projet et des développeurs, qui peut être évalué à 10 % du temps initialement prévu au marché et doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 5 570,04 euros TTC, calculé sur la base du montant forfaitaire du marché ;
la décision de résiliation du 10 octobre 2022 est irrégulière et ouvre droit à réparation de son manque à gagner pour la durée du marché restant à courir :
l’article 9.9 du cahier des charges ne constitue pas une dérogation mais un ajout à l’article 46 du cahier des clauses administratives et générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG – TIC) ; son opposabilité n’est pas discutée, mais n’exonère pas de l’obligation de mettre en demeure le titulaire et de l’informer de la possibilité d’une résiliation ; en l’espèce, le courrier du 18 juillet 2022 ne fait pas mention d’une telle éventualité ;
la décision de résiliation ne fait mention que de manquements non circonstanciés, qui ne sont pas évoqués dans le courrier du 18 juillet 2022 ; ce courrier évoque des anomalies qui, pour certaines d’entre elles, étaient réglées le 10 octobre 2022, pour d’autres, étaient imputables au pouvoir adjudicateur et, pour celles caractérisées, restaient mineures et insusceptibles de justifier une mesure de résiliation ; les manquements et failles de sécurité révélés par un audit du 26 septembre 2022 ne sont aucunement établis ; les manquements à un devoir de conseil ne sont pas étayés ;
son préjudice s’élève à la perte de marge nette sur les prestations forfaitaires restant à réaliser jusqu’à la fin du marché, soit 3 334,50 euros TTC (marge nette de 15 % x 18 525 euros de montant résiduel de prestations de maintenance corrective).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 4 mars 2025, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit donné acte d’une réduction des pénalités à hauteur de 17 400 euros au lieu de 18 300 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Softeam la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les pénalités de retard, dont l’éventuelle infliction a été portée à la connaissance de la société titulaire dès le 22 mars 2022, sont justifiées dans leur principe et leur quantum ; le calendrier joint à l’offre de la société titulaire constitue le seul calendrier contractuel, qui n’a jamais été révisé ; les décalages de plannings ont seulement pris acte des retards du titulaire dans l’exécution du marché et ont reprogrammé certaines prestations et tâches ;
le montant des pénalités doit être recalculé à la somme de 17 400 euros, représentant les 116 jours de retard imputables au titulaire sur les 187 jours de retard constatés dans l’exécution des prestations ; il a en effet reconnu une responsabilité partielle dans les retards d’exécution survenus, au démarrage du projet et dans la validation ou la mise en œuvre de certains prérequis, à hauteur de 71 jours, soit 37 % des retards constatés ; les 71 jours se décomptent comme suit :
22 jours ouvrés de retard s’agissant de la date de lancement du projet, prévue le 19 avril 2021 et ayant eu lieu le 19 mai 2021 ;
18 jours ouvrés de retard s’agissant de la validation des spécifications fonctionnelles et techniques, réalisée le 17 août 2021, soit 63 jours après la réunion de lancement et non 45 jours comme initialement prévu ;
31 jours ouvrés de retard s’agissant de la recette, qui devait initialement durer 14 jours ouvrés à compter de la mise à disposition de l’environnement test et qui a eu lieu du 12 janvier au 14 mars 2022 ;
le surplus des retards constatés sont exclusivement imputables au titulaire ;
les défaillances de la société titulaire dans la gestion du projet sont clairement identifiées :
il a, dès l’automne 2021, manqué à son obligation contractuelle, issue de son offre, d’organiser des réunions hebdomadaires de suivi de projet ;
il a également manqué à son obligation d’information, d’alerte et de conseil sur la dérive des délais d’exécution ;
le chef de projet a changé en cours de contrat et la transmission d’informations s’est avérée très lacunaire, ce qui a rendu nécessaire de solliciter directement le lead développeur, avec son accord ; le mémoire technique de l’offre prévoyait, en toute hypothèse, des échanges directs entre techniciens ; l’équipe dédiée au projet était sous-dimensionnée ;
la facturation des prestations est souvent intervenue tardivement et en méconnaissance de la décomposition globale et forfaitaire des prix ;
les pénalités ne sont pas excessives au regard du montant du marché, en représentant 19,51 % ;
les prestations supplémentaires dont le paiement est demandé relèvent du volet du marché à prix global et forfaitaire ; une demande de précisions avait au demeurant été faite à la société dans le cadre de la phase de consultation, le prix proposé au titre de la maintenance corrective paraissant sous-évalué au regard de l’étendue des prestations à réaliser ; celle-ci l’avait donc réévalué à la hausse ; les demandes évoquées ne sont ni des demandes d’évolution ni des prestations supplémentaires, mais uniquement des adaptations nécessaires à la bonne exécution du marché, entrant dans le prix global et forfaitaire ;
la décision de résiliation est intervenue à l’issue d’une procédure régulière ; une mise en demeure a été faite à la société Softeam le 18 juillet 2022, mentionnant les stipulations du cahier des charges applicable ainsi que l’hypothèse d’une résiliation du marché à ses torts ; les stipulations de l’article 9.3.3 du cahier des charges sont dérogatoires de l’article 42.2 du CCAG – TIC et sont opposables alors même qu’elles ne sont pas reprises dans la liste récapitulative des dérogations au CCAG, dès lors qu’une mention dans cette liste n’est pas prescrite à peine de nullité de la clause dérogatoire ;
la résiliation est fondée sur la non-résolution par le titulaire des anomalies identifiées en juillet 2022, qui n’ont été que partiellement et tardivement résolues, ce que reconnaît au demeurant la société titulaire ; les anomalies persistantes ont occasionné des perturbations dans l’usage des services numériques à destination de ses collectivités membres ; un audit externe du site internet, réalisé le 26 septembre 2022, a révélé de nombreux manquements et failles de sécurité, qui ne pouvaient être mentionnés dans le courrier de mise en demeure ; les prestations de conseil font partie intégrante du marché et ont été rémunérées comme telles, alors même que la société titulaire ne s’est pas inscrite dans cette logique de conseil ; il a dû supporter des coûts de fonctionnement non prévus, notamment la maintenance de l’ancien site internet durant trois trimestres, pour un montant de 5 748,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Le Dantec, représentant la société Softeam.
Considérant ce qui suit :
Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, composé du conseil régional de Bretagne, des conseils départementaux des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ainsi que des soixante intercommunalités bretonnes, a une triple mission de maîtrise d’ouvrage du projet « Bretagne très haut débit », de mise à disposition d’une offre de services numériques mutualisés et de fournitures annexes associées hébergées au sein du groupement d’intérêt public « SIB », situé à Rennes et de conseil technique pour des projets dits coopératifs menés par les collectivités territoriales. Il a lancé la passation, en procédure adaptée, d’un marché public ayant pour objet la conception et la maintenance de son site internet, composé d’un portail d’information institutionnel et d’un portail « Mes Services » accessible sur authentification, selon avis d’appel public à la concurrence n° 21-23943 publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 19 février 2021. Le règlement de la consultation et le cahier des charges du marché précisent que le marché est à prix mixte, comprenant une partie globale et forfaitaire concernant le déploiement et la maintenance des deux portails internet (conduite de projet ; conception et développement des deux portails du site avec personnalisation graphique ; mise en œuvre de l’architecture technique et des environnements de tests et de production, paramétrage initial des modules à partir d’un CMS système de gestion de contenu à proposer, test, mise au point ; mise en production du site, déploiement des deux portails sur les deux environnements, à savoir test et production, avec la connexion au service de gestion des identités ; formation des utilisateurs ; maintenance corrective) et une partie à prix unitaire, d’un montant maximum pour la durée du marché de 15 000 euros HT, concernant des prestations complémentaires commandées par émission de bons de commande et exécutées au fur et à mesure des besoins, pour la réalisation de développements spécifiques avec, le cas échéant, des formations associées et de la maintenance évolutive. Ces mêmes documents précisent que la durée du marché est de quatre ans à compter de la notification de l’acte d’engagement valant ordre de service. Ils fixent la date limite de livraison des deux portails du site internet au 15 septembre 2021, les prestations de maintenance commençant à compter de la date de recette du service des deux portails, soit la date fixée dans le procès-verbal de vérification d’aptitude ou, à défaut, celle de notification de ce procès-verbal. Le marché a été attribué à la société Softeam le 29 avril 2021 et l’acte d’engagement a été signé et notifié le 6 mai suivant, pour un montant total de 92 919 euros HT, qui se décompose en un prix global et forfaitaire de 77 919 euros HT, d’une part, et des prestations complémentaires à bons de commande plafonnées à 15 000 euros HT, d’autre part.
Le syndicat mixte a prononcé la résiliation du marché pour faute du titulaire le 10 octobre 2022, avec effet au 1er novembre suivant, et a établi le décompte de liquidation du marché résilié le 12 octobre 2022, arrêtant le solde du marché à la somme de 2 244,38 euros HT (2 693,26 euros TTC) au crédit de la société Softeam, après infliction de pénalités de retard pour un montant de 18 300 euros. La société Softeam a présenté un mémoire en réclamation le 8 décembre 2022, rejeté par décision du 7 février 2023.
Par la présente requête, la société Softeam demande au tribunal d’une part, d’arrêter le solde du décompte de résiliation de son marché à la somme de 89 494,16 euros TTC et de condamner le Syndicat mixte Mégalis Bretagne à lui verser la somme restant en conséquence à payer de 33 606,84 euros TTC et, d’autre part, de le condamner à lui verser la somme de 3 334,50 euros TTC en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la mesure de résiliation du marché.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
S’agissant du bien-fondé des pénalités de retard :
Aux termes de l’article 9.8.1 du cahier des charges du marché, relatif aux pénalités pour retard : « Les stipulations du CCAG-TIC s’appliquent sans mise en demeure préalable. / Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-TIC, les pénalités sont appliquées quel que soit leur montant. Elles sont hors du champ d’application de la TVA. / Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-TIC, les pénalités pourront être appliquées : – En cas de retard dans la livraison du site, tel que défini à l’article [1.4. Durée du marché] du présent cahier des charges, le titulaire encourt une pénalité égale à 150 euros TTC (tout jour ouvré commencé est décompté en entier). / (…) ». L’article 1.4 relatif à la durée du marché précise que « Le marché prend effet à compter de la date de sa notification, valant ordre de service, pour une durée de 4 ans. La date limite de livraison des deux portails (portail institutionnel et portail « Mes Services ») est attendue au 15 septembre 2021 ».
Constatant une livraison des deux portails au 10 juin 2022, date à laquelle a été réalisée la vérification d’aptitude, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a infligé à la société Softeam, dans le cadre du décompte de liquidation de son marché, des pénalités de retard pour un montant de 18 300 euros (122 jours x 150 euros). Il a en effet estimé que le retard de livraison s’établissait à 193 jours, mais a déduit 71 jours ouvrés, correspondant à un retard qu’il a spontanément regardé comme lui étant imputable, en sorte que les pénalités de retard ont été appliquées au titre de seulement 122 jours. Les 71 jours ainsi regardés par le Syndicat comme étant de son propre fait se décomposent de la manière suivante : 1°) 22 jours ouvrés de retard s’agissant de la date de lancement du projet, prévue le 19 avril 2021 et ayant eu lieu le 19 mai 2021, 2°) 18 jours ouvrés de retard s’agissant de la validation des spécifications fonctionnelles et techniques, réalisée le 17 août 2021, soit 63 jours après la réunion de lancement et non 45 jours comme initialement prévu et 3°) 31 jours ouvrés de retard s’agissant de la recette, qui devait initialement durer 14 jours ouvrés à compter de la mise à disposition de l’environnement test et qui a finalement duré 45 jours ouvrés, du 12 janvier au 14 mars 2022.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des écritures en défense du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, que le nombre de jours de retard imputés à la société Softeam doit être ramené à 116 jours (soit 187 jours ouvrés de retard moins 71 jours ouvrés correspondant à un retard imputable au Syndicat) et que le montant des pénalités afférentes doit ainsi être réduit à 17 400 euros, le décompte de liquidation incluant par erreur six jours non ouvrés dans le calcul du retard entre la date de livraison contractuellement fixée au 15 septembre 2021 et la livraison effective intervenue le 10 juin 2022.
Pour contester l’infliction de ces pénalités de retard, la société Softeam soutient qu’aucun des retards constatés ne lui est imputable, la livraison tardive n’étant que le fait du maître d’ouvrage, dont l’indisponibilité des services durant l’été a induit que le planning soit recalé et qui a par ailleurs tardé à satisfaire à ses propres obligations contractuelles et multiplié les demandes de prestations modificatives et supplémentaires, décalant en permanence la mise en production des deux portails à livrer.
En premier lieu, la société Softeam expose que le marché lui a été notifié après la date à laquelle devait se tenir la première réunion de lancement de l’exécution des prestations et que ce retard, correspondant à 21 jours ouvrés sur le planning prévisionnel détaillé n’est imputable qu’au Syndicat mixte Mégalis Bretagne. Toutefois, cette contestation, fondée, ne remet pas utilement ni sérieusement en cause le bien-fondé des pénalités infligées, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le Syndicat a d’ores et déjà procédé à la déduction de 22 jours ouvrés au titre du retard affectant le lancement du projet, estimant que celui-ci était de son fait.
En deuxième lieu, la société Softeam expose également que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a tardé à transmettre les spécifications, alors que ces éléments faisaient partie des entrants pour l’établissement des spécifications globales du site, que leur validation a été décalée en août 2021, ce qui était inopportun en termes de date, et que le lancement des développements a été reporté d’autant, puisque chaque étape d’exécution du marché nécessitait que la précédente soit achevée. Toutefois, cette contestation ne remet pas plus utilement ni sérieusement que précédemment en cause le bien-fondé des pénalités infligées. En effet, ainsi qu’il a également été dit au point 6, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a d’ores et déjà procédé à la déduction de 18 jours ouvrés de retard au titre de la validation des spécifications fonctionnelles et techniques. Or la société Softeam n’apporte, à l’appui de son argumentation, aucun élément de nature à établir que ce quantum de 18 jours ouvrés de retard pour lequel le Syndicat reconnaît sa responsabilité serait sous-évalué. Au demeurant, la société Softeam n’établit pas, ni même n’allègue, que les premières spécifications, transmises le 30 juillet 2021, ne lui permettaient pas de procéder aux développements requis, alors qu’il résulte de ses propres écritures qu’elle a pu les commencer dès le 25 août 2021, soit une semaine après leur validation par le maître d’ouvrage. Ainsi, la circonstance que des spécifications complémentaires ne lui aient été transmises que le 11 octobre 2021 n’apparaît pas de nature à justifier les retards d’exécution des prestations et de livraison constatés.
En troisième lieu, si la société Softeam soutient que le planning prévisionnel détaillé a été révisé et recalé à plusieurs reprises durant l’été 2021, pour tenir compte tant du retard dans le lancement du projet que des indisponibilités des services du Syndicat mixte Mégalis Bretagne durant la période estivale, il ne résulte pas de l’instruction qu’un nouveau calendrier d’exécution ait été établi et validé par les deux parties, se substituant au macro-planning prévisionnel et au planning prévisionnel détaillé joints au mémoire technique de la société Softeam et ayant seuls conservé valeur contractuelle. À cet égard, il ne résulte notamment pas de l’instruction que le planning détaillé V2 établi le 16 juin 2021 par la société Softeam et prévoyant une livraison des deux portails en novembre 2021 ait été accepté et validé par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, la société titulaire n’établissant au demeurant pas même avoir vainement sollicité une révision du planning contractuel. La circonstance, au demeurant, que le maître d’ouvrage déduise du nombre total de jours de retard constatés à la livraison ceux qu’il reconnaît comme lui étant imputables révèle au contraire qu’il n’a pas entendu approuver de révision du planning contractuellement fixé.
En quatrième lieu, la société Softeam soutient qu’elle a livré les développements en recettes en novembre 2021 mais que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne n’a débuté la recette, consistant en un contrôle-test de l’ensemble des fonctionnalités du site internet avant mise en production et en ligne, qu’en janvier 2022, ce qui a généré un décalage significatif de la date de livraison par rapport à celle initialement prévue.
Elle indique à cet égard que la preuve de cette livraison en novembre est rapportée, d’une part, par les formations qu’elle a dispensées les 8 et 17 novembre 2021 et, d’autre part, par les actions et interventions du Syndicat, générant des tickets d’intervention à compter de cette dernière date.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des écritures concordantes des parties sur ce point, que les développements en recette disponibles en novembre 2021 ne l’étaient que sur les serveurs Softeam et qu’ils n’ont été déployés sur les serveurs du maître d’ouvrage que le 12 janvier 2022, ainsi que cela résulte du courriel du même jour de la cheffe de projet de la société titulaire adressé aux membres de l’équipe projet du Syndicat. Si la société Softeam indique que ce « désaccord sur l’installation des serveurs » résulte d’un quiproquo qui n’aurait pas dû faire obstacle à la vérification de la recette à laquelle le maître d’ouvrage a tardé à procéder du fait de sa propre inertie, il résulte de l’instruction, notamment de la méthodologie exposée dans le cadre de son propre mémoire technique, de valeur contractuelle en application des stipulations de l’article 9.1 du cahier des charges, que la recette client, relevant de la phase de préproduction, était prévue pour être réalisée après migration sur l’environnement dédié d’un server web sécurisé, distinct du serveur Softeam. La société titulaire n’établit ainsi pas que le maître d’ouvrage aurait tardé à procéder à la vérification de la recette, l’ayant réalisée dès que les développements en recettes ont été mis à disposition, sur l’environnement contractuellement prévu, sans qu’ait d’incidence la double circonstance que le Syndicat ait généré des tickets d’intervention en novembre 2021 ou qu’il n’ait pas alerté la société titulaire sur ce que celle-ci qualifie de « quiproquo » sur l’environnement de mise à disposition. La preuve d’une mise à disposition du Syndicat mixte Mégalis Bretagne des développements en recette dès novembre 2021 n’est pas davantage rapportée par le fait que deux formations auraient été dispensées les 8 et 17 novembre 2021, sur lesquelles la société titulaire ne donne au demeurant aucune précision mais dont le directeur du pôle administratif et financier du Syndicat a indiqué, par courriel du 18 novembre 2021, qu’elles avaient révélé que certaines fonctionnalités n’étaient pas conformes à l’ergonomie prescrite dans le cahier des charges et qu’elles avaient confirmé que les développements étaient toujours en cours alors même que la phase recette complète de toutes les fonctionnalités aurait déjà dû avoir commencé. Il résulte enfin de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a d’ores et déjà procédé à la déduction de 31 jours ouvrés de retard s’agissant de la validation de la recette, qui devait initialement durer 14 jours ouvrés à compter de la mise à disposition de l’environnement test et qui a finalement duré 45 jours ouvrés, du 12 janvier au 14 mars 2022, la société titulaire n’apportant aucun élément de nature à établir que le nombre de jours ainsi déduit de ses propres retards serait sous-évalué.
En cinquième lieu, la société Softeam soutient que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a significativement retardé l’avancement de l’exécution de ses prestations, en ne respectant ni l’organisation et les méthodes de travail qu’elle avait indiquées dans son mémoire technique, ni les stipulations du cahier des charges définissant les attributions, en son sein, des différents interlocuteurs dédiés au projet et habilités à émettre des demandes à la société titulaire et en formulant constamment des demandes de prestations modificatives et supplémentaires, y compris après le 14 mars 2022 malgré son engagement de ne plus le faire.
S’il résulte de l’instruction, notamment des trois courriels adressés par la cheffe de projet de la société Softeam au directeur du pôle administratif et financier du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, les 17, 20 et 24 mai 2022, que celle-ci l’a alerté sur le fait que les demandes ne transitaient plus par elle, ce qui affectait sa réactivité à informer le maître d’ouvrage de l’avancement de leur traitement, ces seuls documents ne sauraient suffire à corroborer l’allégation de la société selon laquelle le maître d’ouvrage n’aurait pas respecté l’organisation et la méthode de travail décrites dans son mémoire technique, dans une mesure telle que cela aurait engendré une désorganisation de ses équipes dédiées au projet qui ne serait imputable qu’au maître d’ouvrage, alors même, précisément, que ce mémoire technique prévoyait des échanges directs entre le responsable technique du Syndicat mixte Mégalis Bretagne et l’équipe de la société Softeam dédiée au développement web et qu’il incombait par suite à la société titulaire d’assurer, en interne et dans cette hypothèse, la bonne transmission des informations entre ses techniciens et la cheffe de projet. Il résulte également de l’instruction que trois autres personnes que les interlocuteurs dédiés au projet au sein du Syndicat maître d’ouvrage ont émis des tickets de demandes auprès de la société. La synthèse produite sur ce point ne corrobore toutefois pas ses allégations selon lesquelles ces interventions, même non conformes aux stipulations du cahier des charges décrivant, en son article 8.1.1, l’équipe projet, auraient pu avoir une quelconque incidence sur l’exécution de la recette et retarder ses propres prestations ainsi que la livraison des portails, dès lors que si elle fait mention des dates respectives d’inscription sur la plateforme de ces trois personnes, en novembre et décembre 2021 ainsi que janvier 2022 et du nombre de leurs demandes, entre 17 et 34, elle ne permet d’identifier avec certitude que des tickets émis à compter de juillet 2022, soit postérieurement à la livraison ayant eu lieu le 10 juin 2022.
La société Softeam soutient également que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne est à l’origine des retards de livraison des deux portails, pour avoir régulièrement demandé des modifications ou des ajouts de fonctionnalités, jusqu’à mai 2022 malgré son engagement de ne plus émettre de tickets nouveaux après le 14 mars 2022. Elle évoque, à cet égard, trois tickets émis entre janvier et février 2022 : 1°) n° 50291 portant sur une demande de double image – lien sur les images, 2°) n° 50629 portant sur la duplication d’évènements et 3°) n° 50667 portant sur un lien vers les onglets du tutoriel. Elle évoque par ailleurs une demande, présentée en mars 2022, de différenciation entre les services socle et fonctionnels, ainsi qu’une demande, présentée le 20 mai 2022, de masquer un bouton de connexion. Elle évoque enfin la demande présentée fin mai 2022 d’installation du site en production, non prévue dans les stipulations du marché.
Il résulte de l’instruction que les trois tickets évoqués par la société Softeam ont été émis par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne et traités par elle durant la phase de validation de la recette réalisée par le maître d’ouvrage du 12 janvier au 14 mars 2022, phase d’exécution du marché pour laquelle celui-ci reconnaît que 31 jours ouvrés de retard lui sont imputables. En se bornant à soutenir que ces tickets portaient sur des prestations non initialement prévues au marché, la société Softeam n’établit pas, ni même n’allègue sérieusement, que le temps de leur réalisation pour répondre aux demandes et spécifications du maître d’ouvrage, à les supposer nouvelles, ne serait pas d’ores et déjà comptabilisé par lui, au titre du retard dont il se reconnaît responsable.
Il résulte également de l’instruction que la demande relative à la différenciation entre les services socle et fonctionnels a fait l’objet d’une simple réunion technique avec le développeur, le 16 mars 2022, la société Softeam n’établissant à cet égard pas que cette demande ait nécessité la réalisation de prestations autres que cette seule réunion ni qu’elle ait consisté en la modification de fonctionnalités prévues au marché.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment de la réponse faite par la cheffe de projet par courriel du 20 mai 2022 à la demande de masquer un bouton de connexion, que cet ajustement ne serait étudié et traité par la société Softeam que dans le cadre de la tierce maintenance applicative (TMA) post livraison des portails et aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’exécution de cette prestation aurait été exigée par le maître d’ouvrage avant la mise en production et la livraison des deux sites. Dans ces circonstances, la société Softeam n’établit que cette demande du maître d’ouvrage aurait pour objet et effet d’allonger le délai de livraison de ses prestations.
Enfin, et ainsi qu’il sera dit au point 34, la prestation d’installation du site en production incombait contractuellement à l’entreprise titulaire, de sorte que la demande du maître d’ouvrage présentée sur ce point fin mai 2022 ne peut être regardée comme une demande nouvelle et tardive, de nature à caractériser l’existence d’une faute de sa part justifiant que le retard d’exécution, en tant qu’il excède les 71 jours mentionnés au point 6, soit regardé comme lui étant imputable.
Si, d’une manière plus générale, la société Softeam soutient que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne n’a pas respecté son engagement de ne plus émettre de tickets après le 14 mars 2022, il résulte de l’instruction que celui-ci a, par un courriel du 10 mars 2022, expressément fait part de cet engagement de ne plus créer de tickets entrant dans le périmètre de la recette, sauf en cas de connexité avec une demande en cours, et demandé à la société Softeam de lui préciser comment taguer les nouveaux tickets pour qu’ils entrent dans la maintenance applicative, demande à laquelle la société n’établit pas avoir apporté de réponse. Si, enfin, la société Softeam soutient que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a tardé à lui transmettre les formulaires à créer avec l’outil Jira ainsi que la documentation sur la partie service et les différentes synchronisations (comptes et services) essentielles à la mise en développement des portails, il résulte de l’instruction que les formulaires Jira lui ont été transmis les 30 juillet et 11 octobre 2021, la société Softeam n’apportant aucun élément pour établir l’insuffisance des éléments transmis et n’étayant son allégation, sur le second point, d’aucune précision circonstanciée quant aux éléments documentaires essentiels effectivement manquants à la bonne exécution de ses prestations.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Softeam n’établit pas que le retard dans la livraison des deux portails, finalisée le 10 juin 2022 alors qu’elle était contractuellement prévue au 15 septembre 2021, serait imputable à des manquements, carences ou demandes nouvelles du maître d’ouvrage dans des proportions excédant celles pour lesquelles il reconnaît sa responsabilité, à hauteur de 71 jours sur les 187 jours ouvrés de retard constatés. Il résulte de ce qui précède que les pénalités infligées par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, réduites par ce dernier au montant de 17 400 euros, sont fondées dans leur principe et leur quantum. Les conclusions de la société Softeam tendant à leur suppression ou leur réduction du décompte de liquidation de son marché doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de la modulation des pénalités de retard :
Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge.
Il lui appartient de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
Par ailleurs, pour déterminer s’il y a lieu de modérer les pénalités résultant d’un marché public si elles atteignent un montant manifestement excessif, le juge du contrat apprécie la gravité de l’inexécution constatée de la part du cocontractant au regard des fautes commises par l’acheteur public. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
En se bornant à soutenir que le montant des pénalités de retard est excessif au regard du montant du marché, dont il représenterait 26 %, et eu égard à sa marge nette s’élevant à 15 %, sans autre précision, élément de comparaison ni argumentation circonstanciée, la société Softeam n’établit pas le caractère manifestement excessif allégué, alors qu’il résulte de l’instruction que ces pénalités représentent 22,33 % de son montant forfaitaire HT (17 400 euros sur 77 919 euros HT) et que l’attestation du directeur administratif et financier de la société, établie le 29 novembre 2021, indique seulement que « le niveau de marge nette générée par les activités de tierce maintenance applicative réalisées dans le cadre de notre activité Agence se situe généralement entre 15 % et 35 %, selon la nature, la complexité et la durée des projets ». Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la modulation des pénalités de retard ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la rémunération de prestations supplémentaires :
Le caractère global et forfaitaire du prix d’un marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux non initialement prévus, s’ils ont été décidés par le maître d’ouvrage ou s’ils ont été réalisés même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à l’exécution des prestations dans les règles de l’art.
En premier lieu, la société Softeam soutient que les trois tickets, n° 50291 portant sur une demande de double image – lien sur les images, n° 50629 portant sur la duplication d’évènements et n° 50667 portant sur un lien vers les onglets du tutoriel, correspondent à des prestations nouvelles et supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage, qui doivent être rémunérées à hauteur de 5 244 euros TTC, soit 11 heures de temps développeur à 84 euros/heure TTC et 45 heures de temps chef de projet à 96 euros/heure TTC.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’offre de la société Softeam prévoyait une tierce maintenance évolutive, distinguant entre les évolutions simples et complexes, selon, notamment, leur degré d’urgence et la nécessité ou non de la conception d’une solution spécifique pour la mettre en œuvre, donnant lieu à une intervention décomptée en tickets dans le forfait de tierce maintenance applicative (TMA) ou à l’établissement d’un devis pour développement additionnel.
À cet égard, l’offre de la société Softeam incluait un forfait TMA préventive/corrective/adaptative, valorisé à 24 624 euros TTC sur la durée totale d’exécution du marché, dont 8 640 euros HT, correspondant à un forfait de 16 jours pour la première année d’exécution et il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par la société titulaire, que les trois tickets en cause auraient dépassé, en temps d’exécution et en valeur, le forfait contractuellement prévu et n’auraient donc pas été déjà rémunérés par le Syndicat maître d’ouvrage, dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché. Les prétentions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En deuxième lieu, la société Softeam soutient qu’elle a droit à la rémunération attachée à la mise en œuvre de la solution de remplacement imposée par le maître d’ouvrage, ayant consisté pour elle à mettre en production, installer et déployer les portails livrés sur les serveurs propres du Syndicat, en dehors des stipulations contractuelles qui prévoyaient que cette prestation incombait au maître d’ouvrage ou à son prestataire dédié.
Si le cahier des charges précise, en son article 3 relatif aux contraintes d’architecture technique, que « Le site internet sera hébergé sur l’infrastructure du GIP SIB auquel le Syndicat mixte est adhérent », sur laquelle le site actuel est déjà déployé et, en son article 8.1.2 relatif aux « Acteurs de la solution », que l’administrateur technique du Syndicat, seul pour le portail institutionnel et en possible co-administration avec le GIP SIB pour le portail ‘Mes services’, « est en charge de la mise en œuvre et de l’exploitation technique du site internet : il installe et teste (techniquement) les nouvelles versions applicatives et plugins (…) », ce même cahier des charges précise également, en son article 1.5, que le prix forfaitaire du marché inclut, notamment, la prestation de « mise en production du site, déploiement des deux portails sur les deux environnements (Test et Production) avec la connexion au service de Gestion des identités » et prévoit en outre, en son article 9.4.1 relatif à la préparation, l’installation et la mise en ordre de marche (MOM), que le titulaire devra réaliser les prestations de paramétrage conformément aux besoins décrits dans le CCTP, de réalisation des développements spécifiques et de livraison et d’installation en environnements de test et production des développements et paramétrages. Il précise par ailleurs, en son article 2.8 relatif au back office, que « le prestataire en charge de l’exploitation de ces outils [de gestion des identités] est le GIP SIB. Il assurera un support du prestataire retenu pour la réalisation de la tâche (…) [de] création du portail ‘Mes services’ (…) ». Enfin, il résulte des termes mêmes du mémoire technique de la société Softeam que son offre, décrivant le process de migration sur les différents environnements web, intégrait l’ultime prestation de migration sur l’environnement de production (serveur web public). Dans ces circonstances, la société Softeam ne peut prétendre être rémunérée des heures qu’ont nécessité la mise en production des deux portails et leur installation sur les serveurs du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, qu’elle valorise à 4 492,80 euros TTC, cette prestation, contractuellement prévue dans les documents du marché, étant incluse dans le prix global et forfaitaire de son offre. Les prétentions présentées à ce titre ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En troisième lieu, le seul allongement des délais d’exécution du marché ne saurait, en soi, donner lieu à rémunération supplémentaire de la société titulaire, de sorte que les prétentions de la société Softeam tendant à être rémunérée à hauteur de 5 570,04 euros TTC correspondant à 10 % supplémentaire du temps initialement prévu au marché, qui ne sont assorties d’aucune argumentation étayée et circonstanciée sur ce point, ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 30 à 35 que les conclusions de la société Softeam aux fins de rémunération de prestations supplémentaires doivent être rejetées.
Ainsi qu’il a été dit au point 23, les pénalités infligées par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, à hauteur de 18 300 euros dans le décompte de liquidation, ont été réduites par ce dernier au montant de 17 400 euros, sans qu’il ne résulte de l’instruction que le décompte en litige, établi à la somme de 2 693,26 euros TTC au crédit de la société Softeam, ait été modifié en conséquence.
Il s’ensuit que le décompte de liquidation doit être rectifié dans cette seule mesure et fixé à la somme de 3 593,26 euros TTC. Il résulte, en revanche, de ce qui a été dit aux points 23, 28 et 36 que le surplus des conclusions de la société Softeam aux fins de rectification de son décompte de liquidation doivent être rejetées.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le solde du marché tel que fixé par le décompte de liquidation a été réglé par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, celui-ci doit seulement être condamné à verser à la société Softeam la somme de 900 euros. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires dans les conditions fixées par l’article 9.5 du cahier des charges du contrat, à compter du 12 octobre 2022, date d’établissement du décompte de liquidation. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de la résiliation du marché :
Le titulaire ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué, notamment de la perte de bénéfice net dont il a été privé, que si la décision de résiliation était injustifiée. Il lui appartient, en ce cas, d’établir la réalité de ce préjudice.
Aux termes de l’article 42 du CCAG-TIC : « Résiliation pour faute du titulaire : / 42.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. / (…) / 42.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ». Aux termes de son article 48 : « Liste récapitulative des dérogations au CCAG. / Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ».
Aux termes par ailleurs de l’article 9.9.3 du cahier des charges du marché : « / (…) / Outre les cas de résiliation prévues au chapitre 8 du CCAG-TIC, le Syndicat mixte peut résilier le marché aux torts du Titulaire, en cas d’inexécution, de défaillance ou de non-respect d’une ou plusieurs prescriptions d’un bon de commande et/ou du marché (notamment en termes de non-respect des niveaux de qualité de service attendus). Les défaillances seront ainsi signalées par courrier avec accusé de réception. Ce courrier a valeur de mise en demeure. Le titulaire dispose alors d’un délai arrêté dans le courrier, qui ne peut être inférieur à 15 jours minimum, pour présenter ses observations et remédier aux causes de ladite inexécution. Passé ce délai, si ce courrier est resté sans effet, le maître d’ouvrage peut alors résilier de plein droit le marché. / (…) / La résiliation pour faute du titulaire n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. / (…) ».
Son article 9.10 récapitulant les dérogations au CCAG-TIC stipule que l’article 9.9 ajoute à l’article 46 du CCAG, relatif à la résiliation pour faute aux frais et risques et son article 9.1, fixant l’ordre de priorité des pièces constitutives du marché en cas de contradiction entre leurs stipulations, faisant prévaloir le cahier des charges sur le CCAG-TIC.
L’article 5 du cahier des charges relatif à la maintenance corrective définit les prestations attendues dans ce cadre comme comprenant, notamment, l’amélioration / le paramétrage des fonctionnalités déjà développées et la correction des anomalies liées aux développements / paramétrage. Il définit, à cet égard, une anomalie comme « toute panne, incident, blocage empêchant l’utilisation de tout ou partie du logiciel », une anomalie bloquante comme « toute anomalie empêchant l’exécution d’une fonctionnalité ou ne pouvant être détournée par un moyen dégradé dans la limite d’un surcroît de charge utilisateur de 20 % par rapport à la charge de travail habituelle », une anomalie bloquante contournable comme « toute anomalie bloquante qui peut être contournée par un moyen dégradé dans la limite d’un surcroît de charge utilisateur de 20 % par rapport à la charge de travail habituelle » et une anomalie non bloquante comme « toute autre anomalie ni bloquante, ni bloquante contournable ».
Ces mêmes stipulations fixent également les délais de garantie d’intervention, à 4 heures ouvrées pour les anomalies bloquantes, un jour ouvré pour les anomalies non bloquantes majeures et deux jours ouvrés pour les anomalies non bloquantes mineures, ainsi que les délais de rétablissement, à 4 heures ouvrées pour une solution de contournement des anomalies bloquantes et à deux jours ouvrés pour leur correction définitive, à deux jours ouvrés pour une solution de contournement des anomalies non bloquantes majeures et quatre jours ouvrés pour leur correction définitive et à quatre jours ouvrés pour une solution de contournement des anomalies non bloquantes mineures et à dix jours ouvrés pour leur correction définitive.
Par courrier du 18 juillet 2022, notifié le lendemain, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a mis en demeure la société Softeam de corriger les anomalies qu’il listait ou, à défaut, d’apporter les éléments d’explication, les solutions et un calendrier de résolution avant le 5 août 2022, les anomalies en cause portant sur le ticket n° 55872 ouvert le 21 juin 2022, relatif à un problème d’authentification sur le portail service, le ticket n° 55838 ouvert le 20 juin 2022, relatif à des erreurs dans les logs dans la génération de formulaires Jira, le ticket n° 56038 ouvert le 24 juin 2022, relatif à l’augmentation du nombre de fichiers dans les pièces jointes des formulaires, le ticket n° 55593 ouvert le 14 juin 2022, relatif à la fonctionnalité autocomplétion du nom d’organisme en fonction du Siren, le ticket n° 52077 ouvert le 25 février 2022, relatif à la génération d’un pdf avec images pour les tutoriels, le ticket n° 55694 ouvert le 16 juin 2022, relatif à l’ajout d’une iframe Infogram dans un tutoriel et le ticket n 55584 ouvert le 14 juin 2022, relatif à l’ajout d’un compte google analytics aux deux sites.
Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a ensuite, par décision du 10 octobre 2022, prononcé la résiliation du marché pour faute du titulaire à compter du 1er novembre 2022, au motif qu’aucune proposition de solution ni de calendrier n’avait été transmise par la société Softeam hormis quelques réponses ponctuelles dans l’outil de gestion de tickets et que persistaient, au 23 septembre 2022, certaines des anomalies listées dans la mise en demeure, notamment les problèmes liés à l’authentification sur le portail services, constituant un dysfonctionnement majeur eu égard au nombre de connexions quotidiennes d’utilisateurs, de l’ordre de 7 000, ayant d’ores et déjà généré des centaines de tickets d’incidents, ainsi que les problèmes liés à la génération de formulaires Jira, constituant également un dysfonctionnement majeur dès lors que ces formulaires sont le canal de contact privilégié avec les utilisateurs et adhérents.
Pour contester le bien-fondé de la mesure de résiliation, la société Softeam soutient, sans autre précision ni argumentation circonstanciée, qu’elle a résolu quatre des sept anomalies listées dans la mise en demeure, que les dysfonctionnements en cause sont marginaux et n’affectent pas la transmission des messages des utilisateurs, que les problèmes liés à l’authentification sur le portail résulteraient de l’absence de transmission de la documentation essentielle sur la partie service et les synchronisations par le maître d’ouvrage et que les tickets relatifs à la fonctionnalité autocomplétion et à l’augmentation du nombre de pièces jointes des formulaires relèveraient de demandes nouvelles et non d’anomalies à corriger.
Par cette seule argumentation, la société Softeam ne conteste ni la gravité des dysfonctionnements persistants constatés par le maître d’ouvrage deux mois après la mise en demeure, ni la qualification juridique des anomalies en cause, la maintenance corrective incluant l’amélioration et le paramétrage des fonctionnalités déjà développées.
Dès lors qu’il est constant que les anomalies ayant donné lieu à différents tickets en juin 2022 n’ont pas toutes fait l’objet de solution corrective dans les délais contractuellement fixés, qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elles seraient imputables à une défaillance ou un manquement du maître d’ouvrage à ses propres obligations contractuelles et que la gravité de celles persistantes, notamment celles relatives à l’authentification sur le portail services, n’est pas sérieusement ni utilement contestée, la résiliation pour faute du titulaire prononcée le 10 octobre 2022 par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne apparaît, au regard de ces seuls manquements, justifiée, sans considération des vices de conception mis en évidence postérieurement à la mise en demeure, par un audit du site institutionnel réalisé par une société tierce.
La mesure de résiliation étant justifiée, les conclusions présentées par la société Softeam tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, au titre de sa perte de bénéfice net, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité formelle de la décision de résiliation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, qui ne peut être regardée comme partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que la société Softeam demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Si, par ailleurs, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de ces mêmes dispositions au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, il lui appartient de justifier de ces frais, lesquels ne sauraient en tout état de cause procéder seulement d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne se borne à demander une prise en charge des frais d’instance, sans aucunement justifier de quelconques frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le décompte de liquidation de la société Softeam est rectifié et fixé à la somme de 3 593,26 euros TTC.
Article 2 : Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne est condamné à verser à la société Softeam la somme de 900 euros. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires dans les conditions fixées par l’article 9.5 du cahier des charges du contrat, à compter du 12 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Softeam est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Softeam et au Syndicat mixte Mégalis Bretagne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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