Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505333 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en premier lieu la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation professionnelle et financière, que sa situation a évolué et qu’elle s’est désormais installée professionnellement, de manière durable et pérenne en France en rupture avec sa situation antérieure, qu’en conséquence l’utilisation d’un véhicule personnel est impératif dans le cadre de sa vie personnelle et professionnelle, qu’en second lieu elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle qui implique une grande mobilité et une grande disponibilité, quotidiennement et sur différents sites, et qui implique également des astreintes de nuit et les jours fériés, ne lui permettant pas de prendre les transports en commun étant inadaptés à sa situation, qu’elle est dans l’obligation de se déplacer au moyens de services de VTC représentant une charge lourde et continue pour elle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de Mme B est devenue sans objet, dès lors que la décision par laquelle il a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français a été abrogée et que l’intéressée a été invitée à déposer une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme B, représentée par
Me Deniau, informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer de l’administration mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505335, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2025 à
10 heures.
Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience
publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 10 mars 2025 par
laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français a été
abrogée et que la requérante a été invitée à déposer une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire sur le site de l’ANTS. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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