Non-lieu à statuer 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2023, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 21 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 Août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de M. B.
Il fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social « Immobilière 3F » pour l’obtention d’un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 13 rue Paul Belmondo à Noisy-le-Grand (93160) et que le bail a pris effet le 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 21 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant: « Dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ».
3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’un logement de type T1, situé 13 rue Paul Belmondo à Noisy-le-Grand (93160) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 13 juin 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B à sa nouvelle adresse sans qu’il émette d’observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
La première vice-présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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