Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2315061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 juin 2023 et le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 210090922088200 du 6 juillet 2021, ainsi que la décision du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur du 29 avril 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 42 406,30 euros ;
3°) de mettre à la charge l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le principe des droits de la défense a été méconnu, dès lors que l’AP-HP ne l’a pas mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction du titre exécutoire contesté ;
le titre exécutoire contesté, qui ne lui a jamais été notifié, est insuffisamment motivé, dès lors que les bases et éléments de calcul de la créance n’y figurent pas ;
la procédure est irrégulière, en l’absence de notification du titre exécutoire et de mise en demeure de payer préalable, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, le contrat ne pouvant ajouter, au titre de l’obligation de remboursement, des conditions non prévues par les textes ; sa période d’activité en tant qu’agent contractuel pendant la période où il était en disponibilité doit être prise en compte ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où il a exercé ses fonctions au CHU Sud Réunion de 2010 à 2016, pendant cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, et que les moyens soulevés par le requérant à l’encontre du titre exécutoire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de la santé publique ;
le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté en qualité d’infirmier stagiaire le 20 septembre 2004, puis a été titularisé le 20 septembre 2005 à l’hôpital Trousseau, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire Sorbonne Université, qui relève de l’AP-HP. Il a bénéficié d’une prise en charge financière au titre de la promotion professionnelle pour se former au métier d’infirmier anesthésiste (IADE) du 1er octobre 2007 au 29 septembre 2009, en contrepartie d’un engagement de servir de cinq années. À compter du 20 septembre 2009, M. B… a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période de dix ans. Par un courrier du 20 août 2019 envoyé à la dernière adresse connu de l’administration, M. B… a été informé de ce que, sa disponibilité pour convenances personnelles arrivant à échéance le 29 septembre 2019, il devait faire connaître ses intentions aux services de l’hôpital Trousseau, faute de quoi il serait radié des cadres de l’AP-HP. Par arrêté du 1er octobre 2019, M. B… a été radié des cadres de l’AP-HP à compter du 30 septembre 2019. Par un courrier en date du 21 juin 2021, le chef du personnel de l’hôpital Trousseau l’a informé de ce qu’il était redevable d’une somme de 42 406,30 euros au titre de sa formation prise en charge par l’AP-HP, et qui était assortie d’un engagement de servir que l’intéressé n’a pas honoré. Un titre exécutoire n°2100902208822 d’un montant de 42 406,30 euros a été émis le 6 juillet 2021 par l’AP-HP afin de recouvrer cette somme. Une saisie administrative à tiers détenteur a été diligentée le 29 avril 2023 par le comptable public de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP. Par un courrier électronique en date du 26 mai 2023, M. B… a contesté être redevable de la somme demandée. Cette réclamation a été rejetée par le chef du personnel de l’hôpital Trousseau le 1er juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 210090922088200 du 6 juillet 2021, ainsi que la décision du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur du 29 avril 2023, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 42 406,30 euros qui lui est réclamée.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes du 2 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. B… demande, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 29 avril 2023 par le comptable public de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP afin d’obtenir paiement de la somme de 42 406,30 euros mise à la charge de l’intéressé par le titre exécutoire n°210090922088200 du 6 juillet 2021. De telles conclusions se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public local dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception d’incompétence opposée en défense et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 29 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
8. Le titre de perception n° 210090922088200 émis par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le 6 juillet 2021, s’il mentionne le principe de la créance dans la rubrique « objet » (« Vous êtes redevable d’un engagement de servir dans le cadre de votre formation professionnelle »), ne comporte aucune mention concernant les bases de liquidation de la somme de 42 406,30 euros pour laquelle il a été émis. Il n’indique ainsi ni le montant de la rémunération mensuelle dont l’AP-HP entend obtenir la répétition, ni le détail de la période concernée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas disposé des éléments suffisants lui permettant de comprendre la manière dont la somme réclamée avait été calculée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens mettant en cause la régularité formelle du titre attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 29 avril 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 210090922088200 émis le 6 juillet 2021 à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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